Article L225-3 du Code de la sécurité sociale

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Ordonnance 67-706 1967-08-21 art. 49 ELEMENTS LEGISLATIFS

Entrée en vigueur le 25 avril 1996

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Rapport - art. 6 () JORF 25 avril 1996

L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est administrée par un conseil d'administration de trente membres comprenant :


1° Treize représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national ;


2° Treize représentants des employeurs et des travailleurs indépendants à raison de :


- dix représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives ;


- trois représentants des travailleurs indépendants désignés par les institutions ou organisations professionnelles des travailleurs indépendants représentatives sur le plan national ;


3° Quatre personnes qualifiées dans les domaines d'activité des unions de recouvrement et désignées par l'autorité compétente de l'Etat.


Siègent également, avec voix consultative, trois représentants du personnel élus dans des conditions fixées par décret.

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Entrée en vigueur le 25 avril 1996
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019
12 textes citent l'article

Commentaire1


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 31 juillet 2014

I. – L'interruption volontaire de grossesse (article 24) * Depuis la loi n° 75-17 du 17 janvier 1975, la première phrase de l'article L. 162-1 du code de la santé publique (CSP), devenu L. 2212-2 en 2000 2, […] au sein des conseils et conseils d'administration prévus aux articles L. 221-3, L. 221-5, L. 222-5, L. 223-3 et L. 225-3 du code de la sécurité sociale ». […] En ce qui concerne les conseils et conseils d'administration prévus par les articles précités du code de la sécurité sociale, le Parlement a fait le choix de prévoir directement dans l'article 75 de la loi déférée de nouvelles règles destinées à favoriser la parité.

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Décision1


1Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 5 décembre 2006, n° 06/12631

[…] Vu les articles L 212-2, L 213-2, L 225-3, L 223-3, L 752-6 et L 752-9 du code de la sécurité sociale ; […] Attendu que l'article D231-3 du code de la sécurité sociale énonce que les représentants des travailleurs indépendants dans les conseils d'administration des organismes visés aux articles L212-2, L213-2, L223-3, L225-3, L752-6 et L752-9 sont désignés à raison de :

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  • Profession libérale·
  • Administrateur·
  • Désignation·
  • Sécurité sociale·
  • Dire·
  • Allocations familiales·
  • Région·
  • Département·
  • Conseil d'administration·
  • Mer
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