Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre II : Organisation du régime général, action de prévention, action sanitaire et sociale des caisses / Titre II : Organismes nationaux / Chapitre 5 : Agence centrale des organismes de sécurité sociale / Section 2 : Organisation et moyens de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale *ACOSS*
Article L225-6 du Code de la sécurité sociale
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Loi n°2000-1257 du 23 décembre 2000 - art. 56 () JORF 24 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Les ressources nécessaires au financement du fonds national de gestion administrative de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale sont prélevées chaque année sur les encaissements du régime général de sécurité sociale, dans des conditions fixées par arrêté interministériel.
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