Article L226-1 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

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Version06/01/1988
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Version25/04/1996
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Version17/08/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Ordonnance n°67-706 du 21 août 1967 - art. 60 (Ab), Ordonnance 67-706 1967-08-21 art. 60

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. L224-7 (V), Code de la sécurité sociale. - art. L224-7 (M)

Entrée en vigueur le 17 août 2004

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Loi n°2004-810 du 13 août 2004 - art. 69 () JORF 17 août 2004

Le directeur de chaque caisse nationale et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est nommé par l'autorité compétente de l'Etat après avis du président du conseil d'administration de l'organisme concerné sous réserve des dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article L. 221-3-1.

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Entrée en vigueur le 17 août 2004
2 textes citent l'article

Commentaire1


M. Brenot Lucien · Questions parlementaires · 16 septembre 1996

[…] les textes legaux, reglementaires et conventionnels en vigueur en cette matiere permettent-ils ou non a ses propres medecins-conseils de beneficier d'une formation individuelle remuneree dans les conditions prevues par les articles L. 931-1 et suivants du code du travail ? M. […] Lucien Brenot appelle l'attention de M. le secretaire d'Etat a la sante et a la securite sociale sur ce problemeSelon les termes de l'article L. 221-2 du code de la securite sociale, […] Tel est notamment le cas des medecins-conseils qui, conformement aux articles L. 226-1 et R. 315-17 du code de la securite sociale, sont soumis a un statut de droit prive, fixe par decret (Decret no 69-505 du 24 mai 1969, […]

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Décisions5


1Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 25 septembre 1987, 69946, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

Aux termes de l'article 2 de la loi du 17 décembre 1982 relative à la composition des conseils d'administration des organismes du régime général de sécurité sociale : "chaque caisse régionale est administrée par un conseil d'administration comprenant … Trois représentants du personnel élus dans des conditions fixées par décret". […] Or, en vertu du dernier alinéa de l'article L.226-1 du Code de la sécurité sociale : "Les praticiens-conseils du service du contrôle médical sont des agents de la caisse nationale de l'assurance-maladie". […]

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  • Vote des praticiens-conseils du contrôle médical·
  • Violation directe de la règle de droit·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Organisation de la sécurité sociale·
  • Validité des actes administratifs·
  • Représentants du personnel·
  • Régime de salariés·
  • Assurance maladie·
  • Sécurité sociale·
  • Régime général

2Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 3 juillet 1996, 115728, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 226-1 du Code de la sécurité sociale : « Les praticiens conseils du service du contrôle médical sont des agents de la CAISSE NATIONALE D'ASSURANCES MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES, soumis à un statut de droit privé fixé par décret » ; qu'aux termes de l'article R. 315-10 du même code : « Les opérations de recettes et dépenses afférentes au service national du contrôle médical … s'exécutent soit à l'échelon national, soit à l'échelon régional.. […]

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  • Organisation de la sécurité sociale·
  • Sécurité sociale·
  • Travailleur salarié·
  • Assurance maladie·
  • Tribunaux administratifs·
  • Comptable·
  • Comités·
  • Syndicat·
  • Service national·
  • Conseil

3Tribunal administratif de Paris, 25 mars 2015, n° 1404775
Annulation

[…] 62-01-04 […] Considérant que, d'autre part, aux termes de l'article L. 221-1 du code de la sécurité sociale : « La caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés a pour rôle : / (…) 5°) D'organiser et de diriger le contrôle médical ; (…) / La caisse nationale exerce, au titre des attributions énoncées ci-dessus, un pouvoir de contrôle sur les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et primaires d'assurance maladie. » ; […] Il est placé sous un régime de droit privé défini conformément aux dispositions de l'article L. 226-1. / Toutefois, jusqu'à une date fixée par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, […]

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  • Syndicat·
  • Election·
  • Salarié·
  • Justice administrative·
  • Établissement·
  • Code du travail·
  • Comité d'entreprise·
  • Délégués du personnel·
  • Organisation syndicale·
  • Assurance maladie
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