Article L226-2 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version06/01/1988

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Ordonnance n°67-706 du 21 août 1967 - art. 61 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. L224-8 (V)

Entrée en vigueur le 6 janvier 1988

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Loi n°88-16 du 5 janvier 1988 - art. 1 (V) JORF 6 janvier 1988

Les agents des organismes de sécurité sociale nommés dans un emploi d'agent soumis à un statut de droit public ou éventuellement de droit privé de l'un des organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 226-1 , peuvent opter pour le maintien de leur rattachement au régime de la convention collective qui leur est applicable, dans les conditions et limites fixées par un décret en Conseil d'Etat.
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Entrée en vigueur le 6 janvier 1988
Sortie de vigueur le 27 juillet 1994

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