Article L226-4 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version06/01/1988

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Ordonnance 67-706 1967-08-21 art. 64 ELEMENTS LEGISLATIFS

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. L224-10 (M)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Les délibérations du conseil d'administration de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, de la caisse nationale des allocations familiales, de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale, à l'exception de celles qui, en vertu des dispositions législatives ou réglementaires, doivent être soumises à approbation, ne deviennent exécutoires que s'il n'y a pas opposition des autorités compétentes de l'Etat dans un élai fixé par décret en Conseil d'Etat.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 6 janvier 1988
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Décisions5


1Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 30 juin 2000, 96NT01198, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.151-1 du code de la sécurité sociale : « Les décisions des conseils d'administration des caisses primaires et régionales d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ( …) sont soumises au contrôle de l'autorité compétente de l'Etat. – L'autorité compétente de l'Etat peut annuler ces décisions lorsqu'elles sont contraires à la loi. ( …) – L'autorité compétente de l'Etat peut également suspendre, […] Cette décision demeure suspendue tant que le conseil d'administration de la caisse nationale ne l'a pas explicitement confirmée ou infirmée et que sa délibération n'est pas devenue définitive conformément à l'article L.226-4. ( …) » ; […]

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  • Tutelle administrative·
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  • Conseil d'administration·
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  • Tribunaux administratifs·
  • Délibération

2Tribunal administratif de Lille, 10 octobre 2012, n° 1001703
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 151-1 du code de la sécurité sociale dans sa version alors applicable : « Les décisions des conseils ou des conseils d'administration des caisses primaires et régionales d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, […] Cette décision demeure suspendue tant que le conseil ou le conseil d'administration de la caisse nationale ne l'a pas explicitement confirmée ou infirmée et que sa délibération n'est pas devenue définitive conformément à l'article L. 226-4. / Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application du présent article aux unions régionales des caisses d'assurance maladie, […]

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3Tribunal administratif de Martinique, 1er février 2013, n° 1200420
Annulation

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 151-1 du code de la sécurité sociale : « Les décisions des conseils ou des conseils d'administration des caisses primaires d'assurance maladie, des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail des travailleurs salariés, […] Cette décision demeure suspendue tant que le conseil ou le conseil d'administration de la caisse nationale ne l'a pas explicitement confirmée ou infirmée et que sa délibération n'est pas devenue définitive conformément à l'article L. 226-4. / Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application du présent article, […]

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