Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre II : Organisation du régime général, action de prévention, action sanitaire et sociale des caisses / Titre II : Organismes nationaux / Chapitre 6 : Dispositions communes aux caisses nationales et à l'agence centrale
Article L226-4 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 janvier 1988
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Loi n°88-16 du 5 janvier 1988 - art. 1 (V) JORF 6 janvier 1988
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Décisions • 5
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.151-1 du code de la sécurité sociale : « Les décisions des conseils d'administration des caisses primaires et régionales d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ( …) sont soumises au contrôle de l'autorité compétente de l'Etat. – L'autorité compétente de l'Etat peut annuler ces décisions lorsqu'elles sont contraires à la loi. ( …) – L'autorité compétente de l'Etat peut également suspendre, […] Cette décision demeure suspendue tant que le conseil d'administration de la caisse nationale ne l'a pas explicitement confirmée ou infirmée et que sa délibération n'est pas devenue définitive conformément à l'article L.226-4. ( …) » ; […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 151-1 du code de la sécurité sociale dans sa version alors applicable : « Les décisions des conseils ou des conseils d'administration des caisses primaires et régionales d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, […] Cette décision demeure suspendue tant que le conseil ou le conseil d'administration de la caisse nationale ne l'a pas explicitement confirmée ou infirmée et que sa délibération n'est pas devenue définitive conformément à l'article L. 226-4. / Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application du présent article aux unions régionales des caisses d'assurance maladie, […]
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3. Tribunal administratif de Martinique, 1er février 2013, n° 1200420
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 151-1 du code de la sécurité sociale : « Les décisions des conseils ou des conseils d'administration des caisses primaires d'assurance maladie, des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail des travailleurs salariés, […] Cette décision demeure suspendue tant que le conseil ou le conseil d'administration de la caisse nationale ne l'a pas explicitement confirmée ou infirmée et que sa délibération n'est pas devenue définitive conformément à l'article L. 226-4. / Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application du présent article, […]
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