Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre II : Organisation du régime général, action de prévention, action sanitaire et sociale des caisses / Titre III : Dispositions communes à toutes les caisses / Chapitre 1er : Dispositions relatives aux conseils d'administration / Section 1 : Composition des conseils d'administration / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article L231-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 janvier 1988
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Loi n°88-16 du 5 janvier 1988 - art. 1 (V) JORF 6 janvier 1988
Commentaires • 4
[…] mission principale de régler les affaires de chaque organisme et qu'à ce titre les dispositions de l'article L . 231 -9 du code de la sécurité sociale devaient être applicables. […] Ce refus d'appliquer les dispositions de l'article L . 231 -9 premier alinéa du code de la sécurité sociale est d'autant plus surprenant qu'en application de l'article […]
Lire la suite…En l'espèce, suite à la réunion de toutes ses parts sociales entre les mains de la société Y de nationalité irlandaise, l'EURL X a vu sa dissolution volontairement prononcée en application de l'article 1844-5 du Code civil. […] Les juges lyonnais s'appuient sur l'article L. 640-5 du Code de commerce qui autorise un créancier à demander l'ouverture d'une liquidation judiciaire à la suite de la cessation de l'activité professionnelle du débiteur. […] en agissant le 28 octobre 2014, le créancier avait bien respecté le délai précité. […] La capacité juridique et la qualité pour agir de l'URSSAF sont aussi logiquement affirmées en application de l'article L. 231-1 du Code de la sécurité sociale. […]
Lire la suite…Décisions • 55
[…] 1. Aux termes de l'article L. 232-23 du code de l'action sociale et des familles : « L'allocation personnalisée d'autonomie n'est cumulable ni avec l'allocation représentative de services ménagers, ni avec l'aide en nature accordée sous forme de services ménagers, mentionnées, respectivement, aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 231-1, ni avec la prestation de compensation instituée par l'article L. 245-1, ni avec la majoration pour aide constante d'une tierce personne prévue à l'article L. 355-1 du code de la sécurité sociale, ni avec la prestation complémentaire pour recours à tierce personne prévue à l'article L. 434-2 du même code. ».
Lire la suite…- Autonomie·
- Tierce personne·
- Allocation·
- Prestation complémentaire·
- Action sociale·
- Justice administrative·
- Commissaire de justice·
- Recours·
- Aide en nature·
- Aide
[…] — L-M N, président […] Qu'en outre ces associations tiennent de l'article L231-1 du code de la sécurité sociale le pouvoir de:
Lire la suite…- Urssaf·
- Sociétés·
- Dissolution·
- Cotisations·
- Tribunaux de commerce·
- Siège social·
- Personnalité·
- Dire·
- Assignation·
- Patrimoine
3. Tribunal administratif de Bordeaux, Juge social, 2 janvier 2023, n° 2204161
[…] Aux termes de l'article R.231-2 du code de l'action sociale et des familles : « L'octroi des services ménagers mentionnés à l'article L. 231-1 peut être envisagé, dans les communes où un tel service est organisé, […] pour demeurer à leur domicile, d'une aide matérielle et ne disposant pas de ressources supérieures à celles prévues pour l'octroi de l'allocation simple ». Aux termes de l'article R. 231-1 du même code : « Le montant de l'allocation simple à domicile attribuée aux personnes âgées en application de l'article L. 231-1 est fixé au niveau du montant de l'allocation de solidarité aux personnes âgées prévu à l'article L. 815-4 du code de la sécurité sociale ». […]
Lire la suite…- Personne âgée·
- Allocation·
- Adulte·
- Handicapé·
- Solidarité·
- Aide à domicile·
- Jeune·
- Action sociale·
- Associations·
- Personne seule
L. 612-2 du code de la sécurité sociale (CSS).
Les conditions d'incompatibilité mentionnées aux L. 231-1 et L. 231-6-1 du CSS sont appréciées en amont de la désignation des conseillers et administrateurs et doivent être remplies durant toute la durée du mandat. Cependant, s'agissant de la condition d'âge, celle-ci est uniquement appréciée à la date de nomination.
Ainsi, le conseiller ou administrateur nommé en début de mandature, peu avant son 66ème anniversaire, siéger jusqu'au terme de son mandat de quatre ans et donc jusqu'à ses 70 ans.
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