Article L231-3 du Code de la sécurité sociale

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°82-1061 du 17 décembre 1982 - art. 34 (Ab), Loi n°82-1061 du 17 décembre 1982 - art. 34 (M)

Entrée en vigueur le 2 décembre 1990

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Loi n°90-1068 du 28 novembre 1990 - art. 2 () JORF 2 décembre 1990

Les candidats venant sur une liste immédiatement après le dernier candidat élu exercent, à concurrence du nombre de sièges obtenus par la liste, les fonctions de suppléant.

Ils sont appelés à siéger au conseil d'administration en l'absence des administrateurs élus et à remplacer ceux dont le siège deviendrait vacant. Le nombre de suppléants est toujours égal à celui des titulaires.

Lorsque la liste a été épuisée et qu'il n'est plus possible de pourvoir aux vacances de sièges des représentants des assurés sociaux ou lorsque le siège détenu par le suppléant d'un travailleur indépendant ou par un représentant du personnel titulaire ou suppléant devient vacant, il est procédé au remplacement des administrateurs dans les conditions suivantes :

1°) les représentants des assurés sociaux aux conseils d'administration d'une caisse primaire d'assurance maladie ou d'une caisse d'allocations familiales sont désignés respectivement par les organisations syndicales nationales de salariés concernées en fonction des résultats obtenus localement lors des élections précédentes ;

2°) les représentants des travailleurs indépendants au conseil d'administration d'une caisse d'allocations familiales sont désignés dans chaque groupe par l'organisation qui a obtenu localement le plus grand nombre de voix lors des élections précédentes et, à défaut, par le bureau de l'assemblée permanente des présidents des chambres de commerce et d'industrie, par le bureau de l'assemblée permanente des présidents de chambres de métiers ou par l'organisation nationale représentative des professions libérales qui a obtenu le plus grand nombre de voix sur le plan national lors des élections générales ;

3°) les représentants du personnel sont désignés par les organisations syndicales nationales de salariés concernées en fonction des résultats obtenus lors des précédents élections.

Ces nouveaux représentants siègent jusqu'au renouvellement suivant de l'ensemble des conseils d'administration.

Chaque organisation ayant désigné un ou plusieurs représentants au conseil d'administration des organismes de sécurité sociale mentionnés aux titres I et II du présent livre peut désigner un nombre égal d'administrateurs suppléants.

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Entrée en vigueur le 2 décembre 1990
Sortie de vigueur le 25 avril 1996
6 textes citent l'article

Commentaire1


M. Calvel Jean-Pierre · Questions parlementaires · 23 janvier 1995

Il lui demande si elle serait favorable a une modification des articles du code de la securite sociale et notamment 215-2, 215-3, 215-7, 221-3, 225-5, 231-3, fixant le mode de designation des representants des retraites dans les conseils d'administration des caisses d'assurance maladie et d'assurance vieillesse de la securite sociale en vue de decider, […] que les representants des retraites seront elus par le college des retraites sur des listes de candidats presentes par les associations de retraites reconnues representatives. […] Ainsi, la participation directe d'administrateurs representant les retraites est organisee par les articles L. 215-2, L. 215-7, […]

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Décisions2


1Tribunal administratif de Caen, 16 juillet 2014, n° 1300077
Rejet

[…] 01-05-01-03 […] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L 231-3 du code de la sécurité sociale : « I. – Chaque organisation ayant désigné un ou plusieurs représentants au conseil ou au conseil d'administration des organismes de sécurité sociale mentionnés aux titres Ier et II du présent livre désigne un nombre égal de membres du conseil ou d'administrateurs suppléants. […] qu'aux termes des dispositions de l'article L231-6-1 du même code : « (…) Perdent également le bénéfice de leur mandat : 1° Les personnes qui cessent d'appartenir à l'organisation qui a procédé à leur désignation au sein d'un conseil ou d'un conseil d'administration ; […]

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 24 septembre 2021, n° 16/08683
Confirmation

[…] 2 ) De surcroît, le caractère collectif du régime implique que la contribution de l'employeur soit fixée à un taux ou à un montant uniforme selon les mêmes modalités à l'égard de tous les salariés appartenant à une même catégorie objective de personnel : même montant en cas de contribution forfaitaire et, en cas de cotisation proportionnelle à la rémunération, même taux et même assiette, le taux pouvant être modulé selon les tranches de rémunération, définies par référence au plafond prévu à l'article L.231-3 du code de la sécurité sociale.

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