Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre II : Organisation du régime général, action de prévention, action sanitaire et sociale des caisses / Titre III : Dispositions communes à toutes les caisses / Chapitre 1er : Dispositions relatives aux conseils d'administration / Section 1 : Composition des conseils d'administration / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article L231-3 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 avril 1996
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Rapport - art. 9 () JORF 25 avril 1996
Les suppléants sont appelés à siéger au conseil d'administration en l'absence des titulaires et à remplacer ceux dont le siège deviendrait vacant. Le nombre de suppléants est égal au nombre de titulaires. Lorsque le siège d'un de ses représentants titulaire ou suppléant devient vacant, l'organisation nationale concernée désigne un ou plusieurs nouveaux représentants. Ces nouveaux représentants siègent jusqu'au renouvellement suivant de l'ensemble des conseils d'administration.
II. - Les fonctions de suppléant des représentants du personnel sont exercées par les candidats venant sur la liste immédiatement après le dernier candidat élu de cette liste.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] 01-05-01-03 […] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L 231-3 du code de la sécurité sociale : « I. – Chaque organisation ayant désigné un ou plusieurs représentants au conseil ou au conseil d'administration des organismes de sécurité sociale mentionnés aux titres Ier et II du présent livre désigne un nombre égal de membres du conseil ou d'administrateurs suppléants. […] qu'aux termes des dispositions de l'article L231-6-1 du même code : « (…) Perdent également le bénéfice de leur mandat : 1° Les personnes qui cessent d'appartenir à l'organisation qui a procédé à leur désignation au sein d'un conseil ou d'un conseil d'administration ; […]
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2. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 24 septembre 2021, n° 16/08683
[…] 2 ) De surcroît, le caractère collectif du régime implique que la contribution de l'employeur soit fixée à un taux ou à un montant uniforme selon les mêmes modalités à l'égard de tous les salariés appartenant à une même catégorie objective de personnel : même montant en cas de contribution forfaitaire et, en cas de cotisation proportionnelle à la rémunération, même taux et même assiette, le taux pouvant être modulé selon les tranches de rémunération, définies par référence au plafond prévu à l'article L.231-3 du code de la sécurité sociale.
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Il lui demande si elle serait favorable a une modification des articles du code de la securite sociale et notamment 215-2, 215-3, 215-7, 221-3, 225-5, 231-3, fixant le mode de designation des representants des retraites dans les conseils d'administration des caisses d'assurance maladie et d'assurance vieillesse de la securite sociale en vue de decider, […] que les representants des retraites seront elus par le college des retraites sur des listes de candidats presentes par les associations de retraites reconnues representatives. […] Ainsi, la participation directe d'administrateurs representant les retraites est organisee par les articles L. 215-2, L. 215-7, […]
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