Article L231-3 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
>
Version06/01/1988
>
Version02/12/1990
>
Version25/04/1996
>
Version17/08/2004
>
Version06/08/2014

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°82-1061 du 17 décembre 1982 - art. 34 (M), Loi n°82-1061 du 17 décembre 1982 - art. 34 (Ab)

Entrée en vigueur le 6 août 2014

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : LOI n°2014-873 du 4 août 2014 - art. 75 (V)

I. - Chaque organisation ayant désigné un ou plusieurs représentants au conseil ou au conseil d'administration des organismes de sécurité sociale mentionnés aux titres Ier et II du présent livre désigne un nombre égal de membres du conseil ou d'administrateurs suppléants.


Les suppléants sont appelés à siéger au conseil ou au conseil d'administration en l'absence des titulaires et à remplacer ceux dont le siège deviendrait vacant. Le nombre de suppléants est égal au nombre de titulaires. Le suppléant appelé à remplacer le titulaire qui siège au sein du conseil d'administration ou du conseil d'une caisse nationale est du même sexe que celui-ci. Lorsque le siège d'un de ses représentants titulaire ou suppléant devient vacant, l'organisation nationale concernée désigne un ou plusieurs nouveaux représentants. Ces nouveaux représentants siègent jusqu'au renouvellement suivant de l'ensemble des conseils et des conseils d'administration.


II. - Les fonctions de suppléant des représentants du personnel sont exercées par les candidats venant sur la liste immédiatement après le dernier candidat élu de cette liste.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 6 août 2014
6 textes citent l'article

Commentaire1


1Retraites : Generalites - Politique A L'Egard Des Retraites - Representation Dans Certains Organismes
M. Calvel Jean-Pierre · Questions parlementaires · 23 janvier 1995

Il lui demande si elle serait favorable a une modification des articles du code de la securite sociale et notamment 215-2, 215-3, 215-7, 221-3, 225-5, 231-3, fixant le mode de designation des representants des retraites dans les conseils d'administration des caisses d'assurance maladie et d'assurance vieillesse de la securite sociale en vue de decider, […] que les representants des retraites seront elus par le college des retraites sur des listes de candidats presentes par les associations de retraites reconnues representatives. […] Ainsi, la participation directe d'administrateurs representant les retraites est organisee par les articles L. 215-2, L. 215-7, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions2


1Tribunal administratif de Caen, 16 juillet 2014, n° 1300077
Rejet

[…] 01-05-01-03 […] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L 231-3 du code de la sécurité sociale : « I. – Chaque organisation ayant désigné un ou plusieurs représentants au conseil ou au conseil d'administration des organismes de sécurité sociale mentionnés aux titres Ier et II du présent livre désigne un nombre égal de membres du conseil ou d'administrateurs suppléants. […] qu'aux termes des dispositions de l'article L231-6-1 du même code : « (…) Perdent également le bénéfice de leur mandat : 1° Les personnes qui cessent d'appartenir à l'organisation qui a procédé à leur désignation au sein d'un conseil ou d'un conseil d'administration ; […]

 Lire la suite…
  • Basse-normandie·
  • Conseil d'administration·
  • Justice administrative·
  • Région·
  • Suppléant·
  • Désignation·
  • Décision implicite·
  • Organisation·
  • Syndicat·
  • Annulation

2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 24 septembre 2021, n° 16/08683
Confirmation

[…] 2 ) De surcroît, le caractère collectif du régime implique que la contribution de l'employeur soit fixée à un taux ou à un montant uniforme selon les mêmes modalités à l'égard de tous les salariés appartenant à une même catégorie objective de personnel : même montant en cas de contribution forfaitaire et, en cas de cotisation proportionnelle à la rémunération, même taux et même assiette, le taux pouvant être modulé selon les tranches de rémunération, définies par référence au plafond prévu à l'article L.231-3 du code de la sécurité sociale.

 Lire la suite…
  • Urssaf·
  • Cotisations·
  • Redressement·
  • Retraite supplémentaire·
  • Sécurité sociale·
  • Contribution·
  • Salarié·
  • Lettre d'observations·
  • Régime de retraite·
  • Retraite
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).