Article L231-7 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
>
Version06/01/1988
>
Version02/12/1990
>
Version25/04/1996
>
Version17/08/2004
>
Version23/07/2009
>
Version26/02/2010
>
Version12/10/2014
>
Version14/05/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 82-1061 1982-12-17 art. 16 al. 3

Entrée en vigueur le 14 mai 2022

Modifié par : Ordonnance n°2021-1554 du 1er décembre 2021 - art. 1

Le président et, le cas échéant, le ou les vice-présidents de chacun des conseils ou conseils d'administration des caisses locales et des organismes nationaux du régime général de sécurité sociale sont élus par les membres du conseil ou du conseil d'administration.

Les personnes qualifiées ne sont ni électeurs ni éligibles aux fonctions de président et de vice-président.

Les membres du conseil ou du conseil d'administration d'un organisme régional ou local créé à la suite de la fusion d'au moins deux organismes ne sont pas éligibles aux fonctions de président quand ils les ont exercées deux fois dans un des précédents conseils ou conseils d'administration de l'un de ces organismes.

Les dispositions du deuxième alinéa ne sont pas applicables à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 14 mai 2022
4 textes citent l'article

Commentaires3


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 17 septembre 2020

, Nature juridique de dispositions du premier alinéa de l'article L. 756-2 du code de l'éducation .......................................................................................... 19 ­ Décision n° 2014­243 L du 16 janvier 2014, Nature juridique de dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 621­5 du code rural et de la pêche maritime ........................................................................ 19 ­ Décision n° 2014­248 L du 22 mai 2014, Nature juridique des dispositions des articles L. 231-2, L. 231-7 et L. 766-5 du code de la sécurité sociale ................. […] ou règle placés par la Constitution dans le domaine de la loi ; qu'elles ont, dès lors, […]

 Lire la suite…

M. Raoult Éric · Questions parlementaires · 5 mai 2003

Le dernier alinéa de l'article L. 231-7 du code de la sécurité sociale prévoit que la durée du mandat du président du conseil d'administration d'une caisse du régime général est fixée à cinq ans renouvelable une fois. Cette disposition a été introduite dans le code de la sécurité sociale par l'ordonnance n° 96-344 du 24 avril 1996. Cette définition équilibrée de la durée du mandat permet au président du conseil d'administration d'un organisme de mettre en place une politique sur la durée, en évitant le risque de bloquer son évolution.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions6


1Cour d'appel de Rennes, 9ème ch sécurité sociale, 12 septembre 2018, n° 16/07688
Infirmation partielle

[…] • il est demandé à l'Urssaf de communiquer la composition de son conseil d'administration ayant établi ses statuts d'origine et le cas échéant celle du conseil ayant modifié les statuts ; que ces éléments sont essentiels pour vérifier si l'Urssaf Bretagne respecte les dispositions de l'article L.231-7 du code de la sécurité sociale (ce qui détermine sa capacité ou non à ester et agir) et la légalité de la désignation de son président et de son directeur ; […] a été créée par regroupement des Urssaf de chacun des quatre départements bretons par arrêté ministériel du 07 août 2012 régulièrement publié au journal officiel du 29 août 2012 ; […]

 Lire la suite…
  • Urssaf·
  • Bretagne·
  • Sécurité sociale·
  • Cotisations·
  • Mise en demeure·
  • Contribution·
  • Recouvrement·
  • Directive·
  • Commission·
  • Recours

2CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 5, 23 juin 2016, 15LY02217, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – les dispositions introduites à l'article L. 231-7 du code de la sécurité sociale ont été déclassées par la décision n° 2014-248 du Conseil constitutionnel et le décret n° 2014-1163 du 9 octobre 2014 relatif à la durée des membres des conseils ou des conseils d'administration d'organisme de sécurité sociale a abrogé le troisième alinéa de l'article L. 231-7 du code de la sécurité sociale et a reporté les dispositions de ce troisième alinéa à l'article D. 231-24 du code de la sécurité sociale rédigé de la manière suivante « le mandat du président est renouvelable une fois » ;

 Lire la suite…
  • Élections et référendum·
  • Élections diverses·
  • Mandat·
  • Sécurité sociale·
  • Justice administrative·
  • Syndicat·
  • Conseil d'administration·
  • Election·
  • Tribunaux administratifs·
  • Assurance maladie

3Conseil constitutionnel, décision n° 2014-248 L du 22 mai 2014, Nature juridique des dispositions des articles L. 231-2, L. 231-7 et L. 766-5 du code de la…

[…] Le Conseil constitutionnel a été saisi le 2 mai 2014, par le Premier ministre, dans les conditions prévues par le second alinéa de l'article 37 de la Constitution, d'une demande tendant à ce qu'il se prononce sur la nature juridique des dispositions de l'article L. 231-2, du troisième alinéa de l'article L. 231-7 et de la première phrase du quatorzième alinéa de l'article L. 766-5 du code de la sécurité sociale.

 Lire la suite…
  • Sécurité sociale·
  • Conseil constitutionnel·
  • Premier ministre·
  • Principe·
  • Election·
  • Conseil d'administration·
  • Mandat des membres·
  • Durée du mandat·
  • Loi organique·
  • Caractère
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).