Article L231-8 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
>
Version06/01/1988
>
Version17/08/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 82-1061 1982-12-17 art. 33, Loi n°82-1061 du 17 décembre 1982 - art. 33 (Ab)

Entrée en vigueur le 17 août 2004

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Loi n°2004-810 du 13 août 2004 - art. 69 () JORF 17 août 2004

Le conseil ou le conseil d'administration d'une caisse siège valablement dès lors que le nombre de ses membres est supérieur à la moitié du nombre total des membres dont il est composé.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 17 août 2004
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions11


1Cour d'appel de Toulouse, 22 novembre 2012, n° 11/01079
Confirmation

[…] Elle sollicite, au visa des articles L 1131-1, L 1152-1, L 1152-3, L 1126-10 à 12, L 1226-15, L 1235-3, L 1252-4, L4624-1, R 4624-3, R 4624-10 et suivants, L 4624-31 du code du travail, L 231-8 alinéa 1 er , L 452 du code de la sécurité sociale, 1145 du code civil :

 Lire la suite…
  • Poste·
  • Médecin du travail·
  • Employeur·
  • Chef d'équipe·
  • Reclassement·
  • Licenciement·
  • Emballage·
  • Harcèlement·
  • Délégués du personnel·
  • Profilé

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 31 octobre 2002, 01-20.197, Inédit
Cassation

[…] Vu l'article L. 231-8, alinéa 3, du Code du travail ; […]

 Lire la suite…
  • Sécurité sociale, accident du travail·
  • Faute inexcusable de l'employeur·
  • Présomption·
  • Définition·
  • Faute inexcusable·
  • Sécurité·
  • Entreprise utilisatrice·
  • Sociétés·
  • Travail temporaire·
  • Poste

3Cour d'appel de Bourges, SOC, du 9 mars 2001, 00/01596
Confirmation

L'article L.231-8 al 3 du Code du Travail dispose que l'existence de la faute inexcusable de l'employeur définie à l'article L.452-1 du Code de la Sécurité Sociale est présumée établie pour les salariés victimes d'un accident du Travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, ils n'auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée, prévue par l'article L.231-3-1 du Code du travail. […]

 Lire la suite…
  • Sécurité sociale, accident du travail·
  • Faute inexcusable de l'employeur·
  • Présomption légale·
  • Condition·
  • Faute inexcusable·
  • Employeur·
  • Salarié·
  • Sécurité sociale·
  • Inspecteur du travail·
  • Entreprise
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).