Article L231-9 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version06/01/1988
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Version17/08/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale L47 I

Entrée en vigueur le 6 janvier 1988

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Loi n°88-16 du 5 janvier 1988 - art. 1 (V) JORF 6 janvier 1988

Les employeurs sont tenus de laisser aux salariés de leur entreprise, membres d'un conseil d'administration d'un organisme de sécurité sociale, le temps nécessaire pour se rendre et participer aux séances plénières de ce conseil ou des commissions qui en dépendent.
Le temps passé hors de l'entreprise pendant les heures de travail par les administrateurs salariés pour l'exercice de leurs fonctions est assimilé à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, du droit aux prestations d'assurances sociales et aux prestations familiales ainsi qu'au regard de tous les droits que le salarié tient du fait de son ancienneté dans l'entreprise.
Les absences de l'entreprise des administrateurs salariés, justifiées par l'exercice de leurs fonctions, n'entraînent aucune diminution de leurs rémunérations et des avantages y afférents.
Les administrateurs salariés, travaillant en service continu ou discontinu posté, ont droit à un aménagement d'horaires de leur travail de façon à leur garantir un temps de repos minimum.
Un décret détermine les modalités d'indemnisation des salariés qui exercent leur activité professionnelle en dehors de tout établissement ou dépendent de plusieurs employeurs.
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Entrée en vigueur le 6 janvier 1988
Sortie de vigueur le 17 août 2004
4 textes citent l'article

Commentaires4


www.jurisguyane.fr · 16 février 2024

Il résulte de l'article L. 231-9 du code de la sécurité sociale que le temps passé hors de l'entreprise pendant les heures de travail par le membre d'un conseil d'administration d'un organisme de sécurité sociale ou d'un administrateur salarié d'une union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (Urssaf) s'impute sur le temps de travail habituel du salarié, de sorte que le temps d'exercice des fonctions supérieur à l'horaire habituel […]

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M. Philippe Bonnecarrère, du group UC, de la circonsciption: Tarn · Questions parlementaires · 12 mars 2020

[…] les affaires de chaque organisme et qu'à ce titre les dispositions de l'article L . 231 - 9 du code de la sécurité sociale devaient être applicables. […] Ce refus d'appliquer les dispositions de l'article L . 231 - 9 premier alinéa du code de la sécurité sociale est d'autant plus surprenant qu'en application de l'article […]

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M. Thierry Carcenac, du group SOCR, de la circonsciption: Tarn · Questions parlementaires · 5 décembre 2019

Thierry Carcenac attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse sur la nécessité pour l'État, en tant qu'employeur, de se conformer aux règles édictées par l'article L. 231-9 du code de la sécurité sociale qui prévoit les conditions d'exercice des mandats électifs de représentation et notamment au sein des organismes sociaux. […] Cet article dispose notamment que l'employeur doit laisser « le temps nécessaire pour se rendre et participer aux séances plénières de ce conseil ou des commissions qui en dépendent », […]

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Décisions15


1Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section b, 14 février 2019, n° 17/01894
Infirmation partielle

[…] En outre, ces absences sont de droit en application de l'article L231-9 du code de la sécurité sociale et constituent du temps de travail effectif. […] Et en tout état de cause, en application de l'article L 231-9 du code de la sécurité sociale, les salariés désignés comme représentants de mutuelle ont le droit de s'absenter, le temps passé par un administrateur hors de l'entreprise étant du temps de travail effectif pour tous les droits que le salarié tient du fait de son ancienneté dans l'entreprise.

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  • Prime·
  • Travail·
  • Temps plein·
  • Employeur·
  • Salarié·
  • Contrats·
  • Temps partiel·
  • Durée·
  • Requalification·
  • Horaire

2Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2021, n° 19-23.108
Rejet

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] En particulier, la Cour observe effectivement comme l'a fait pour les années précédentes la Cour d'appel de LYON qu'il existe pour chacun des mandats externes exercés par Monsieur B… des dispositions législatives et réglementaires permettant d'éviter au salarié de subir une perte de rémunération à raison de l'exercice de ses mandats, à savoir les articles L 1442-6 et L 1442-2 du code du travail s'agissant du mandat de Conseiller Prud'homme, les articles L 231-9 et L 213-12 du code de la sécurité sociale concernant le mandat d'administrateur de l'URSSAF, les articles L 5312-10 et R 5312-28 du code du travail ainsi que le règlement POLE EMPLOI, […]

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  • Heures supplémentaires·
  • Discrimination syndicale·
  • Mandat·
  • Employeur·
  • Titre·
  • Travail·
  • Salarié·
  • Non-paiement·
  • Médias·
  • Accord d'entreprise

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 13 mai 2003, 01-42.728, Publié au bulletin
Cassation

[…] Vu les articles L. 122-40 du Code du travail et L.231-9 du Code de la sécurité sociale ; […]

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  • Temps passé pour leur exercice·
  • Contrat de travail, exécution·
  • Organisation de l'entreprise·
  • Représentation des salariés·
  • Obligations de l'employeur·
  • Sanctions professionnelles·
  • Dispositions communes·
  • Pouvoir disciplinaire·
  • Pouvoir de direction·
  • Loi du 6 août 2002
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