Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre II : Organisation du régime général, action de prévention, action sanitaire et sociale des caisses / Titre III : Dispositions communes à toutes les caisses / Chapitre 1er : Dispositions relatives aux conseils ou aux conseils d'administration / Section 2 : Fonctionnement
Article L231-10 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 août 2004
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Loi n°2004-810 du 13 août 2004 - art. 69 () JORF 17 août 2004
Les organismes de sécurité sociale peuvent assurer, dans des conditions prévues par décret, le financement de la formation des membres des conseils ou conseils d'administration des organismes de sécurité sociale pour les préparer à l'exercice de leurs fonctions.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e chambre, 15 mars 2018, n° 16/03324
[…] L'article L. 231-9 du code de la sécurité sociale dispose que 'Les employeurs sont tenus de laisser aux salariés de leur entreprise, membres d'un conseil d'administration ou d'un conseil d'administration d'un organisme de sécurité sociale, le temps nécessaire pour se rendre et participer aux séances plénières de ce conseil ou des commissions qui en dépendent. […] — pièce n° 31 : Décompte des heures non travaillées du 9/07/2010 au 20/12/2010, l'employeur déduisant du salaire du mois de mars 2011 10 heures 31 d'absence de M me X liées à l'exercice de son mandat,
Lire la suite…- Salariée·
- Employeur·
- Avertissement·
- Discrimination·
- Prime·
- Travail·
- Mandat·
- Harcèlement moral·
- Pièces·
- Salaire
. - En application de l'article L 231-10 du code de la securite sociale, des sessions de formation sont organisees au profit des administrateurs des organismes de securite sociale afin de les preparer a l'exercice de leurs fonctions. Des credits sont inscrits, a cet effet, depuis 1983, aux budgets de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salaries et de la caisse nationale des allocations familiales, et repartis, par les conseils d'administration de ces deux caisses, entre les organisations auxquelles appartiennent les administrateurs.
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