Article L241-2 du Code de la sécurité sociale

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Ordonnance 67-706 1967-08-21 art. 13 al. 2 ELEMENTS LEGISLATIFS, al. 3, al. 4

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Modifié par : LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 32

I.-La couverture des dépenses afférentes à la prise en charge des frais de santé mentionnés à l'article L. 160-1, des prestations mentionnées aux titres II à IV et VI du livre III, des frais de gestion et des autres charges de la branche maladie est assurée par les cotisations, contributions et autres ressources mentionnées aux II à IV du présent article centralisées par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, qui assure l'enregistrement de l'ensemble de ces opérations.

II.-Les ressources mentionnées au I sont constituées de cotisations acquittées, dans chacun des régimes :

1° Par les salariés des professions agricoles et non agricoles ainsi que par leurs employeurs. Ces cotisations sont assises sur les rémunérations perçues par ces salariés ;

2° Par les travailleurs indépendants des professions non agricoles et des personnes non salariées des professions agricoles ;

3° Par les personnes mentionnées aux articles L. 380-2 et L. 380-3-1.

III.-Les ressources mentionnées au I du présent article sont constituées, en outre, de cotisations assises sur :

1° Les avantages de retraite, soit qu'ils aient été financés en tout ou partie par une contribution de l'employeur, soit qu'ils aient donné lieu à rachat de cotisations ainsi que les avantages de retraite versés au titre des articles L. 381-1 et L. 742-1 du présent code, à l'exclusion des bonifications ou majorations pour enfants autres que les annuités supplémentaires ;

2° Les allocations et revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 131-2.

IV.-Les cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès sont à la charge des employeurs et des travailleurs salariés et personnes assimilées ainsi que des titulaires des avantages de retraite et des allocations et revenus de remplacement mentionnés aux 1° et 2° du présent article.

Les ressources des assurances maladie, maternité, invalidité et décès sont en outre constituées par :

1° Le produit des impôts et taxes mentionnés à l'article L. 131-8, dans les conditions fixées par ce même article ;

2° Le remboursement par la Caisse nationale des allocations familiales des indemnités versées en application des articles L. 331-8 et L. 722-8-3 ;

3° Une fraction égale à 7,10 % du produit de la taxe sur la valeur ajoutée brute budgétaire, déduction faite des remboursements et restitutions effectués pour l'année en cours par les comptables assignataires ;

4° Une fraction du produit des contributions mentionnées aux articles L. 245-13 et L. 651-1, fixée à l'article L. 651-2-1 ;

5° Une fraction des prélèvements sur les jeux et paris prévus aux articles L. 137-20, L. 137-21 et L. 137-22 ;

6° Les contributions prévues aux articles L. 245-1, L. 245-5-1 et L. 245-6 ;

7° Les taxes perçues au titre des articles 1600-0 O et 1600-0 R du code général des impôts et les droits perçus au titre des articles 1635 bis AE, 1635 bis AF, 1635 bis AG et 1635 bis AH du même code et de l'article L. 5321-3 du code de la santé publique ;

8° Le produit de la taxe mentionnée au IV de l'article L. 862-4 ;

9° La fraction du produit de la contribution sociale généralisée mentionnée au 4° du IV de l'article L. 136-8.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
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Village Justice · 28 septembre 2023

[…] Droits sociaux : Les implications en termes de droits sociaux sont également une préoccupation majeure. Si le statut de salarié est confirmé, cela ouvre la voie à des droits tels que la protection sociale, les congés payés et le droit à la retraite, conformément aux articles L241-2 et suivants du Code de la sécurité sociale. […] Conformément à l'article L241-2 du Code de la sécurité sociale, ces droits incluent la couverture maladie, les allocations familiales et les indemnités de chômage. De plus, la requalification permet aux travailleurs de bénéficier de la protection contre le licenciement abusif, en vertu de l'article L1232-1 du Code du travail.

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Conclusions du rapporteur public · 14 mars 2022

Elle était pourtant attendue depuis que la loi de financement de la sécurité sociale pour 20182 a complété l'article L. 243-6-2 du code de la sécurité sociale, […] une déduction forfaitaire spécifique calculée selon 4 Article L. 120 de l'ancien code de la sécurité sociale, devenu l'article L. 241-2 du nouveau code. 5 Arrêté du 14 septembre 1960 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul […] Cette modification ne résulte pas de l'arrêté ayant institué le bulletin officiel de la sécurité sociale et les requérants ne peuvent utilement soutenir que cet arrêté aurait dû être signé par le ministre chargé de l'agriculture, […]

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Décisions111


1Cour d'appel de Paris, 29 janvier 2015, n° 13/00802
Confirmation

[…] Considérant les dispositions de l'article L 241-2 du code de la sécurité sociale et l'arrêté du 20 décembre 2002 dont il résulte que les frais professionnels s'entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du travailleur salarié ou assimilé et que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions ;

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 8, 27 avril 2023, n° 21/11950
Infirmation partielle

[…] En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Mars 2023, en audience publique, […] La société ayant formé appel incident sur ce point rappelle les dispositions de l'article R.323-11 du code de la sécurité sociale selon lesquelles lorsque le salaire est maintenu en totalité au bénéfice du salarié malade, l'employeur est subrogé de plein droit à l'assuré dans les droits de celui-ci aux indemnités journalières qui lui sont dues, ainsi que les dispositions de l'article L.241-2 selon lesquelles ne sont pas comprises dans la rémunération, les prestations de sécurité sociale versées au bénéfice du salarié. […]

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3Cour de cassation, Chambre civile 2, 5 novembre 2015, 14-21.385, Inédit
Rejet

[…] à ce titre, doivent être exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale ; qu'en déniant aux cotisations salariales de retraite et de prévoyance prises en charge par la société Total en faveur des salariés préretraités tout caractère indemnitaire, la cour d'appel a violé les articles L. 131-2, L. 136-1 et L. 241-2 du code de la sécurité sociale et l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ;

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I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa de l'article L. 131-9 est supprimé ; 2° Au deuxième alinéa du III de l'article L. 136-7-1, les taux : « 9,5 % » et « 12 % » sont respectivement remplacés par les taux : « 11,2 % » et « 13,7 % » ; 3° L'article L. 136-8 est ainsi modifié : a) Au 1° du I, le taux : « 7,5% » est remplacé par le taux : « 9,2 % » ; b) Au 2° du I, le taux : « 8,2 % » est remplacé par le taux : « 9,9 % » ; c) Au 3° du I, le taux : « 6,9 % » est remplacé par le taux : « 8,6 % » ; d) Au 2° du II, le taux : « 6,6 % » est remplacé par le taux … Lire la suite…
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