Article L241-3 du Code de la sécurité sociale

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Ordonnance 67-706 1967-08-21 art. 41 ELEMENTS LEGISLATIFS

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

La couverture des charges de l'assurance vieillesse est, indépendamment des contributions de l'Etat prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, assurée par des cotisations assises sur les rémunérations ou gains perçus par les travailleurs salariés ou assimilés, dans la limite d'un plafond fixé par décret, à intervalles qui ne peuvent être inférieurs au semestre ni supérieurs à l'année, après avis des organisations signataires de la convention collective nationale ayant institué les régimes de retraites complémentaires des cadres et compte tenu de l'évolution générale des salaires.
Ces cotisations dont le taux est fixé par décret, sont pour partie à la charge de l'employeur et pour partie à la charge du salarié.
Des cotisations forfaitaires peuvent être fixées par des arrêtés ministériels pour certaines catégories de salariés ou assimilés.
Le recouvrement des cotisations mentionnées au présent article est assuré pour le compte de la caisse nationale d'assurance vieillesse par les unions de recouvrement. Le contrôle et le contentieux du recouvrement sont également exercés par ces unions.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 6 janvier 1988
449 textes citent l'article

Commentaires371


rocheblave.com · 8 avril 2024

L'article R. 243-59, II, du code de la sécurité sociale dispose : « La personne contrôlée est tenue de mettre à disposition des agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 tout document et de permettre l'accès à tout support d'information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l'exercice du contrôle. »

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rocheblave.com · 26 mars 2024

L'article L. 242-1-2 du code de la sécurité sociale dispose : « Pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale et par dérogation à l'article Majoration du redressement en cas de travail illégal La majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé prévue à l'article L.243-7-7 du code de la sécurité sociale est due, L'article L.243-7-7 du code de la sécurité sociale dispose :

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blog.landot-avocats.net · 24 décembre 2023

[…] Arrêté du 4 décembre 2023 fixant au titre de l'exercice 2022 le montant de la contribution mentionnée à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale couvrant les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite à l'âge fixé en application de l'article L. 351-1-4 du même code et les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite mentionnées au 3° du I de l […] 'article L. 4163-7 du code du travail

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1Cour d'appel de Paris, 8 septembre 2016, n° 13/11662
Confirmation

[…] Fixe le droit d'appel prévu par l'article R 144-10, alinéa 2, du code de la sécurité sociale à la charge de l'appelant au 10 e du montant mensuel du plafond prévu à l'article L 241-3 et condamne Monsieur Y au paiement de ce droit ainsi fixé.

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2Tribunal administratif d'Orléans, 28 novembre 2011, n° 1102118
Annulation

[…] Considérant qu'en vertu de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : « I. – La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : (…) / /3° Apprécier : / a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, (…) pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale et du complément de ressources prévu à l'article L. 821-1-1 du même code, ainsi que de la carte d'invalidité et de la carte portant la mention : « Priorité pour personne handicapée » prévues respectivement aux articles L. 241-3 et L. 241-3-1 du présent code ; (…) » ; […]

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3Cour d'appel de Paris, 22 juin 2015, n° 14/09552
Confirmation

[…] Fixe le droit d'appel prévu par l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale à la charge de l'appelant qui succombe au dixième du montant du plafond mensuel prévu par l'article L 241-3 et condamne Madame Z au paiement de ce droit ainsi fixé.

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Documents parlementaires48

I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa de l'article L. 241-3, les mots : « des contributions mentionnées aux articles L. 245-13, L. 245-13-1 et » sont remplacés par les mots : « de la contribution mentionnée à l'article » ; 2° La section 4 du chapitre V du titre IV du livre II est abrogée ; 3° À l'article L. 651-2-1, les mots : « et celui de la contribution additionnelle à cette contribution mentionnée à l'article L. 245-13, minorés des frais de recouvrement, sont affectés » sont remplacés par les mots : « , minoré des frais de recouvrement, est … Lire la suite…
Article 3 – Disposition fixant la dotation au FMESPP, au FIVA, de la contribution au titre du dispositif de départ en retraite anticipée pour incapacité permanente et modifiant les recettes affectées au Fonds CMU-C ................ 6 Article 4 – Rétablissement de l'obligation de téléréglement de la C3S, fusion de la C3S et de sa contribution additionnelle et suppression de la contribution supplémentaire à la C3S ................................................................ 11 Article 7 – Mesures de pouvoir d'achat en faveur des actifs … Lire la suite…
Au premier alinéa de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale : 1° Les mots : « à intervalles qui ne peuvent être inférieurs au semestre ni supérieurs à l'année et » sont remplacés par les mots : « annuellement et revalorisé » ; 2° La dernière phrase est remplacée par les dispositions suivantes : « Le montant du plafond, qui ne peut être inférieur à celui de l'année précédente, est arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale. » Lire la suite…
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