Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre II : Organisation du régime général, action de prévention, action sanitaire et sociale des caisses / Titre IV : Ressources / Chapitre 1er : Généralités / Section 1 : Assurances sociales / Sous-section 2 : Assurance vieillesse - Assurance veuvage
Article L241-3 du Code de la sécurité sociale
Entrée en vigueur le 4 mars 2013
Modifié par : LOI n°2013-185 du 1er mars 2013 - art. 3
La couverture des charges de l'assurance vieillesse et de l'assurance veuvage est, indépendamment des contributions de l'Etat prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, assurée par une contribution du fonds institué par l'article L. 131-1 dans les conditions fixées par l'article L. 135-2, par une contribution de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles couvrant les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite à l'âge fixé en application de l'article L. 351-1-4, par les contributions prévues aux articles L. 137-10, L. 137-12 et L. 137-15 et par des cotisations assises sur les rémunérations ou gains perçus par les travailleurs salariés ou assimilés, dans la limite d'un plafond fixé à intervalles qui ne peuvent être inférieurs au semestre ni supérieurs à l'année et en fonction de l'évolution générale des salaires dans des conditions prévues par décret. Le montant du plafond, calculé selon les règles fixées par ce décret, est arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale.
Ces cotisations dont le taux est fixé par décret, sont pour partie à la charge de l'employeur et pour partie à la charge du salarié.
Des cotisations forfaitaires peuvent être fixées par des arrêtés ministériels pour certaines catégories de salariés ou assimilés.
La couverture des charges de l'assurance vieillesse et de l'assurance veuvage est également assurée par des cotisations à la charge des employeurs et des salariés et assises sur la totalité des rémunérations ou gains perçus par les travailleurs salariés ou assimilés. Le taux de ces cotisations est fixé par décret.
Le recouvrement des cotisations mentionnées au présent article est assuré pour le compte de la caisse nationale d'assurance vieillesse par les unions de recouvrement. Le contrôle et le contentieux du recouvrement sont également exercés par ces unions.
Commentaires • 370
L'article L. 242-1-2 du code de la sécurité sociale dispose : « Pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale et par dérogation à l'article Majoration du redressement en cas de travail illégal La majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé prévue à l'article L.243-7-7 du code de la sécurité sociale est due, L'article L.243-7-7 du code de la sécurité sociale dispose :
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles : « Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 (…) ainsi que celles relevant des 2° et 3° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale. (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 241-6 du même code : « I. – La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : (…) 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, […] éventuellement, de son complément mentionnés à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, […]
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[…] Aux termes de l'article L 241-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à l'espèce, la couverture des charges de l'assurance vieillesse est, indépendamment des contributions de l'État prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, […]
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3. Tribunal administratif de Strasbourg, 26 janvier 2011, n° 1100302
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles : « Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 (…) ainsi que celles relevant des 2° et 3° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale. (…) » ; et qu'aux termes de l'article L. 241-6 du même code : « I. – La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : (…) 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, […] éventuellement, de son complément mentionnés à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, […]
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L'article R. 243-59, II, du code de la sécurité sociale dispose : « La personne contrôlée est tenue de mettre à disposition des agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 tout document et de permettre l'accès à tout support d'information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l'exercice du contrôle. »
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