Article L241-4 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version06/01/1988

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Ordonnance n°67-706 du 21 août 1967 - art. 46-1 (M), Ordonnance n°67-706 du 21 août 1967 - art. 46-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 6 janvier 1988

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Loi n°88-16 du 5 janvier 1988 - art. 1 (V) JORF 6 janvier 1988

La couverture des charges de l'assurance veuvage est assurée par des cotisations assises sur les rémunérations ou gains perçus par les travailleurs salariés ou assimilés.
Ces cotisations, dont le taux est fixé par décret, sont à la charge des salariés.
Le recouvrement de ces cotisations est assuré dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 241-3.
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Entrée en vigueur le 6 janvier 1988
Sortie de vigueur le 22 août 2003
2 textes citent l'article

Commentaire1


M. Bussereau Dominique · Questions parlementaires · 18 octobre 2011

[…] des comptes publics et de la réforme de l'État sur les dispositions de l'article 125-O A du code général des impôts (CGI). […] Celles-ci prévoient que sont exonérés d'impôt sur les revenus attachés aux bons ou contrats de capitalisation et aux placements de même nature, quelle que soit la durée du bon ou du contrat, lorsque leur dénouement résulte soit du licenciement du bénéficiaire ou de sa mise à la retraite anticipée soit de son invalidité ou de celle de son conjoint correspondant au classement dans la deuxième ou troisième catégorie prévue par l'article L. 241-4 du code de la sécurité sociale (invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque et ceux qui, […]

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Décisions2


1Tribunal administratif de Bordeaux, 13 décembre 2012, n° 1101365
Rejet

[…] 19-03-03-01-04 […] — depuis le 1 er décembre 2001, il est titulaire d'une pension d'invalidité entrant dans la 3 e catégorie de l'article L.241-4 du code de la sécurité sociale, d'un montant mensuel de 1 766,46 euros et d'une allocation d'invalidité complémentaire versée par un organisme de prévoyance d'un montant de 426,35 euros ; la maison qui lui appartient en indivision avec son épouse, dont il est séparé, n'est pas occupée ; si sa réclamation préalable mentionnait par erreur la taxe foncière 2010, la décision jointe concernait bien la taxe foncière 2010 ; il a obtenu un dégrèvement de 400 euros le 18 novembre 2009 au titre de son invalidité et les conditions sont toujours remplies ;

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  • Exonérations·
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  • Quotient familial·
  • Finances publiques·
  • Propriété·
  • Tribunaux administratifs·
  • Allocation

2Cour d'appel de Grenoble, Chambre secu fiva cdas, 16 janvier 2024, n° 22/02180
Infirmation partielle

[…] Les avantages ainsi distribués aux salariés des entreprises clientes sont soumis à cotisations sociales, par application de l'article L. 241-4 alinéa 2 et 3 du code de la sécurité sociale, et c'est donc à bon droit que l'inspecteur a procédé à un redressement pour les années 2016 et 2017.

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