Article L241-5 du Code de la sécurité sociale

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Ordonnance 67-706 1967-08-21 art. 13 al. 5, al. 6

Entrée en vigueur le 1 janvier 1991

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Loi 90-86 1990-01-23 art. 1 I et II JORF 25 janvier 1990 en vigueur le 1er janvier 1991

Les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles sont à la charge exclusive des employeurs. Elles sont assises sur les rémunérations ou gains des salariés.
Des cotisations forfaitaires peuvent être fixées par arrêté ministériel pour certaines catégories de salariés ou assimilés.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1991
Sortie de vigueur le 22 décembre 2007
22 textes citent l'article

Commentaires21


BOFiP · 13 juillet 2021

[…] En application des dispositions de l'article L. 531-8 du code de la recherche (C. rech.), les fonctionnaires civils des services publics et entreprises publiques définis à l'article L. 112-2 du C. rech. […] […] - les cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès (code de la sécurité sociale [CSS], art. L. 241-2),

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Conclusions du rapporteur public · 22 janvier 2020

Les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles (AT/MP) sont à la charge exclusive des employeurs et assises sur les revenus d'activité des salariés (article L. 241-5 du CSS). […] passer une provision que pour les seuls contrats ayant déjà atteint trois ans d'ancienneté, dès lors que ce n'est qu'à compter de ce terme qu'elle se trouve « irrévocablement engagée » au versement futur de l'indemnité et que la poursuite du contrat prend le caractère d'un événement en cours rendant la charge de l'indemnité probable au sens de l' […] L. […]

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M. Michel Savin, du group Les Républicains, de la circonsciption: Isère · Questions parlementaires · 29 mars 2018

La remise en cause de ce dispositif a été actée par l'article 13 de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015 qui indique que les cotisations forfaitaires fixées par arrêté ministériel en application des articles L. 241-2, L. 241-3, L. 241-5 et L. 241-6 du code de la sécurité sociale, ainsi que du premier alinéa de l'article L. 741-13 et de l'article L. 751-19 du code rural et de la pêche maritime dans leur rédaction antérieure à cette loi, demeurent applicables jusqu'à la publication du décret prévu à l'article L. 242-4-4 du code de la sécurité sociale […] De ce fait, en application de l'article 13 susvisé, […]

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Décisions179


1Cour d'appel de Toulouse, 4e chambre section 1, 30 juin 2023, n° 22/01683
Infirmation partielle

[…] — condamner, par application de l'article L. 241-5-1 du code de la sécurité sociale, la société [8] à garantir la société [9] de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre tant en principal, intérêts et frais qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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  • Sociétés·
  • Tribunal judiciaire·
  • Faute inexcusable·
  • Déficit fonctionnel permanent·
  • Salarié·
  • Rente·
  • Entreprise utilisatrice·
  • Travail temporaire·
  • Levage·
  • Accident du travail

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 27 novembre 1997, 96-11.530, Publié au bulletin
Rejet

La fixation du taux de cotisation accidents du travail étant opérée d'après les règles applicables au régime général de la sécurité sociale, en vertu des dispositions de l'article 92 du décret du 24 décembre 1992 relatif à l'organisation de la sécurité sociale dans les mines, l'abattement de 4 % établi par l'article 20-II de la loi du 27 janvier 1993 sur le montant des cotisations dues, en application de l'article L. 241-5 du Code de la sécurité sociale, au titre de l'année 1993 par les employeurs, doit être appliqué aux cotisations dues par les sociétés exploitant une mine, le champ d'application de cette loi, qui ne fait aucune distinction entre les employeurs, n'étant pas restreint à certaines activités.

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  • Sécurité sociale, accident du travail·
  • Sécurité sociale, régimes spéciaux·
  • Réglementation du régime général·
  • Domaine d'application·
  • Accident du travail·
  • Abattement de 4 %·
  • Loi applicable·
  • Cotisations·
  • Fixation·
  • Sécurité sociale

3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 2 octobre 2020, n° 17/05309
Confirmation

[…] Par ses conclusions écrites déposées à l'audience par son conseil qui les a oralement développées, la caisse demande à la cour, par voie d'infirmation du jugement rendu, et sur le fondement de l'article L. 241-5 du code de la sécurité sociale, de dire et juger que c'est à bon droit qu'elle a reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée le 24 novembre 2011 par M me X et que cette décision est opposable à l'association B C.

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  • Tableau·
  • Maladie professionnelle·
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  • Associations·
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  • Gauche·
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  • Sécurité sociale·
  • Rupture·
  • Charges
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Documents parlementaires416

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° À la deuxième phrase du deuxième alinéa du I de l'article L. 133-1, les mots : « ou par l'agent chargé du contrôle mentionné à l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime » sont supprimés et les mêmes mots sont ajoutés après les mots : « par l'inspecteur », à la troisième phrase du même alinéa ; 2° À l'article L. 241-2-1, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, applicable à compter du 1er janvier 2019 : a) Les mots : « mentionnées au 1° du … Lire la suite…
.............................................................................................................................................................................................. 14 Article 8 - Mise en oeuvre de la transformation en 2019 du CICE et du CITS en baisse pérenne de cotisations sociales pour les employeurs ............................................................................................................................................ 24 Article 9 - Prolongation de la durée de l'exonération ACCRE pour les exploitants relevant du micro-bénéfice agricole … Lire la suite…
Le présent amendement vise à maintenir le dispositif TO-DE (pour « travailleurs occasionnels et demandeurs d'emploi »). Le dispositif permet aux employeurs qui embauchent en CDD (ou en CDI sous certaines conditions) des travailleurs saisonniers de bénéficier d'une exonération de cotisations patronales de sécurité sociale et de certaines cotisations patronales conventionnelles. Le renforcement des allègements généraux des cotisations rendra le dispositif TO-DE moins intéressant pour une partie des employeurs. Toutefois, il apparaît que la disparition du dispositif TO-DE entraînera une … Lire la suite…
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