Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre II : Organisation du régime général, action de prévention, action sanitaire et sociale des caisses / Titre IV : Ressources / Chapitre 1er : Généralités / Section 2 : Accidents du travail et maladies professionnelles
Article L241-5 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1991
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Loi 90-86 1990-01-23 art. 1 I et II JORF 25 janvier 1990 en vigueur le 1er janvier 1991
Des cotisations forfaitaires peuvent être fixées par arrêté ministériel pour certaines catégories de salariés ou assimilés.
Commentaires • 21
Les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles (AT/MP) sont à la charge exclusive des employeurs et assises sur les revenus d'activité des salariés (article L. 241-5 du CSS). […] passer une provision que pour les seuls contrats ayant déjà atteint trois ans d'ancienneté, dès lors que ce n'est qu'à compter de ce terme qu'elle se trouve « irrévocablement engagée » au versement futur de l'indemnité et que la poursuite du contrat prend le caractère d'un événement en cours rendant la charge de l'indemnité probable au sens de l' […] L. […]
Lire la suite…La remise en cause de ce dispositif a été actée par l'article 13 de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015 qui indique que les cotisations forfaitaires fixées par arrêté ministériel en application des articles L. 241-2, L. 241-3, L. 241-5 et L. 241-6 du code de la sécurité sociale, ainsi que du premier alinéa de l'article L. 741-13 et de l'article L. 751-19 du code rural et de la pêche maritime dans leur rédaction antérieure à cette loi, demeurent applicables jusqu'à la publication du décret prévu à l'article L. 242-4-4 du code de la sécurité sociale […] De ce fait, en application de l'article 13 susvisé, […]
Lire la suite…Décisions • 179
[…] — condamner, par application de l'article L. 241-5-1 du code de la sécurité sociale, la société [8] à garantir la société [9] de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre tant en principal, intérêts et frais qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
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La fixation du taux de cotisation accidents du travail étant opérée d'après les règles applicables au régime général de la sécurité sociale, en vertu des dispositions de l'article 92 du décret du 24 décembre 1992 relatif à l'organisation de la sécurité sociale dans les mines, l'abattement de 4 % établi par l'article 20-II de la loi du 27 janvier 1993 sur le montant des cotisations dues, en application de l'article L. 241-5 du Code de la sécurité sociale, au titre de l'année 1993 par les employeurs, doit être appliqué aux cotisations dues par les sociétés exploitant une mine, le champ d'application de cette loi, qui ne fait aucune distinction entre les employeurs, n'étant pas restreint à certaines activités.
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 2 octobre 2020, n° 17/05309
[…] Par ses conclusions écrites déposées à l'audience par son conseil qui les a oralement développées, la caisse demande à la cour, par voie d'infirmation du jugement rendu, et sur le fondement de l'article L. 241-5 du code de la sécurité sociale, de dire et juger que c'est à bon droit qu'elle a reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée le 24 novembre 2011 par M me X et que cette décision est opposable à l'association B C.
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[…] En application des dispositions de l'article L. 531-8 du code de la recherche (C. rech.), les fonctionnaires civils des services publics et entreprises publiques définis à l'article L. 112-2 du C. rech. […] […] - les cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès (code de la sécurité sociale [CSS], art. L. 241-2),
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