Article L241-5 du Code de la sécurité sociale

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Ordonnance 67-706 1967-08-21 art. 13 al. 5, al. 6

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Modifié par : LOI n°2018-1203 du 22 décembre 2018 - art. 8 (V)

Les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles sont à la charge exclusive des employeurs. Elles sont assises sur les revenus d'activité des salariés tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1.

Les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles ne peuvent faire l'objet d'une exonération totale, y compris lorsque celle-ci ne porte que sur une partie de la rémunération. La réduction mentionnée au III de l'article L. 241-10 et à l'article L. 241-13 peut s'imputer sur ces cotisations, sans pouvoir excéder un taux fixé par arrêté ministériel dans la limite du taux applicable à une entreprise où aucun accident du travail ou maladie professionnelle n'est jamais survenu.

Les ressources de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles sont en outre constituées par le produit de la pénalité prévue à l'article L. 4163-2 du code du travail.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
22 textes citent l'article

Commentaires21


1BIC - Réductions et crédits d'impôt - Crédit d'impôt recherche - Dépenses de recherche éligibles - Dépenses de personnel
BOFiP · 13 juillet 2021

[…] En application des dispositions de l'article L. 531-8 du code de la recherche (C. rech.), les fonctionnaires civils des services publics et entreprises publiques définis à l'article L. 112-2 du C. rech. […] […] - les cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès (code de la sécurité sociale [CSS], art. L. 241-2),

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2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°422501
Conclusions du rapporteur public · 22 janvier 2020

Les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles (AT/MP) sont à la charge exclusive des employeurs et assises sur les revenus d'activité des salariés (article L. 241-5 du CSS). […] passer une provision que pour les seuls contrats ayant déjà atteint trois ans d'ancienneté, dès lors que ce n'est qu'à compter de ce terme qu'elle se trouve « irrévocablement engagée » au versement futur de l'indemnité et que la poursuite du contrat prend le caractère d'un événement en cours rendant la charge de l'indemnité probable au sens de l' […] L. […]

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3Remise En Cause Des Assiettes Forfaitaires Pour Les Clubs Sportifs
M. Michel Savin, du group Les Républicains, de la circonsciption: Isère · Questions parlementaires · 29 mars 2018

La remise en cause de ce dispositif a été actée par l'article 13 de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015 qui indique que les cotisations forfaitaires fixées par arrêté ministériel en application des articles L. 241-2, L. 241-3, L. 241-5 et L. 241-6 du code de la sécurité sociale, ainsi que du premier alinéa de l'article L. 741-13 et de l'article L. 751-19 du code rural et de la pêche maritime dans leur rédaction antérieure à cette loi, demeurent applicables jusqu'à la publication du décret prévu à l'article L. 242-4-4 du code de la sécurité sociale […] De ce fait, en application de l'article 13 susvisé, […]

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Décisions179


1Tribunal administratif de Besançon, 12 juillet 2011, n° 1001054
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 146-3 du code de l'action sociale et des familles : « Afin d'offrir un accès unique aux droits et prestations mentionnés aux articles L. 241-3, L. 241-3-1 et L. 245-1 à L. 245-11 du présent code et aux articles L. 412-8-3, L. 432-9, L. 541-1, L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale, à toutes les possibilités d'appui dans l'accès à la formation et à l'emploi et à l'orientation vers des établissements et services ainsi que de faciliter les démarches des personnes handicapées et de leur famille, […] notamment en matière d'attribution de prestations et d'orientation, conformément aux dispositions des articles L. 241-5 à L. 241-11 » ; […]

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  • Personnes·
  • Vie scolaire·
  • Autonomie·
  • Action sociale·
  • Famille·
  • Commission·
  • Handicapé·
  • Adolescent·
  • Juridiction·
  • Sécurité sociale

2Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 9 décembre 2021, n° 20-19.114

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] si la société [7], en s'abstenant de vérifier tant le danger du poste de travail occupé que la délivrance de la formation renforcée à la sécurité qui s'imposait, n'avait pas commis une faute ayant concouru au dommage, la cour d'appel a violé derechef les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, 1-2 et 1-3 de l'accord du 26 septembre 2002 relatif à la santé et à la sécurité au travail dans les entreprises de travail temporaire L.241-5-1 du code de la sécurité sociale ;

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  • Entreprise utilisatrice·
  • Travail temporaire·
  • Faute inexcusable·
  • Sociétés·
  • Risque·
  • Poste·
  • Sécurité·
  • Salarié·
  • Formation·
  • Accident du travail

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 27 novembre 1997, 96-11.530, Publié au bulletin
Rejet

La fixation du taux de cotisation accidents du travail étant opérée d'après les règles applicables au régime général de la sécurité sociale, en vertu des dispositions de l'article 92 du décret du 24 décembre 1992 relatif à l'organisation de la sécurité sociale dans les mines, l'abattement de 4 % établi par l'article 20-II de la loi du 27 janvier 1993 sur le montant des cotisations dues, en application de l'article L. 241-5 du Code de la sécurité sociale, au titre de l'année 1993 par les employeurs, doit être appliqué aux cotisations dues par les sociétés exploitant une mine, le champ d'application de cette loi, qui ne fait aucune distinction entre les employeurs, n'étant pas restreint à certaines activités.

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  • Sécurité sociale, accident du travail·
  • Sécurité sociale, régimes spéciaux·
  • Réglementation du régime général·
  • Domaine d'application·
  • Accident du travail·
  • Abattement de 4 %·
  • Loi applicable·
  • Cotisations·
  • Fixation·
  • Sécurité sociale
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Documents parlementaires416

.............................................................................................................................................................................................. 14 Article 8 - Mise en oeuvre de la transformation en 2019 du CICE et du CITS en baisse pérenne de cotisations sociales pour les employeurs ............................................................................................................................................ 24 Article 9 - Prolongation de la durée de l'exonération ACCRE pour les exploitants relevant du micro-bénéfice agricole … Lire la suite…
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° À la deuxième phrase du deuxième alinéa du I de l'article L. 133-1, les mots : « ou par l'agent chargé du contrôle mentionné à l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime » sont supprimés et les mêmes mots sont ajoutés après les mots : « par l'inspecteur », à la troisième phrase du même alinéa ; 2° À l'article L. 241-2-1, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, applicable à compter du 1er janvier 2019 : a) Les mots : « mentionnées au 1° du … Lire la suite…
Le présent amendement vise à maintenir le dispositif TO-DE (pour « travailleurs occasionnels et demandeurs d'emploi »). Le dispositif permet aux employeurs qui embauchent en CDD (ou en CDI sous certaines conditions) des travailleurs saisonniers de bénéficier d'une exonération de cotisations patronales de sécurité sociale et de certaines cotisations patronales conventionnelles. Le renforcement des allègements généraux des cotisations rendra le dispositif TO-DE moins intéressant pour une partie des employeurs. Toutefois, il apparaît que la disparition du dispositif TO-DE entraînera une … Lire la suite…
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