Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre II : Organisation du régime général, action de prévention, action sanitaire et sociale des caisses / Titre IV : Ressources / Chapitre 1er : Généralités / Section 2 : Accidents du travail et maladies professionnelles
Article L241-5 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Modifié par : LOI n°2018-1203 du 22 décembre 2018 - art. 8 (V)
Les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles sont à la charge exclusive des employeurs. Elles sont assises sur les revenus d'activité des salariés tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1.
Les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles ne peuvent faire l'objet d'une exonération totale, y compris lorsque celle-ci ne porte que sur une partie de la rémunération. La réduction mentionnée au III de l'article L. 241-10 et à l'article L. 241-13 peut s'imputer sur ces cotisations, sans pouvoir excéder un taux fixé par arrêté ministériel dans la limite du taux applicable à une entreprise où aucun accident du travail ou maladie professionnelle n'est jamais survenu.
Les ressources de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles sont en outre constituées par le produit de la pénalité prévue à l'article L. 4163-2 du code du travail.
Commentaires • 21
Les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles (AT/MP) sont à la charge exclusive des employeurs et assises sur les revenus d'activité des salariés (article L. 241-5 du CSS). […] passer une provision que pour les seuls contrats ayant déjà atteint trois ans d'ancienneté, dès lors que ce n'est qu'à compter de ce terme qu'elle se trouve « irrévocablement engagée » au versement futur de l'indemnité et que la poursuite du contrat prend le caractère d'un événement en cours rendant la charge de l'indemnité probable au sens de l' […] L. […]
Lire la suite…La remise en cause de ce dispositif a été actée par l'article 13 de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015 qui indique que les cotisations forfaitaires fixées par arrêté ministériel en application des articles L. 241-2, L. 241-3, L. 241-5 et L. 241-6 du code de la sécurité sociale, ainsi que du premier alinéa de l'article L. 741-13 et de l'article L. 751-19 du code rural et de la pêche maritime dans leur rédaction antérieure à cette loi, demeurent applicables jusqu'à la publication du décret prévu à l'article L. 242-4-4 du code de la sécurité sociale […] De ce fait, en application de l'article 13 susvisé, […]
Lire la suite…Décisions • 179
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 146-3 du code de l'action sociale et des familles : « Afin d'offrir un accès unique aux droits et prestations mentionnés aux articles L. 241-3, L. 241-3-1 et L. 245-1 à L. 245-11 du présent code et aux articles L. 412-8-3, L. 432-9, L. 541-1, L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale, à toutes les possibilités d'appui dans l'accès à la formation et à l'emploi et à l'orientation vers des établissements et services ainsi que de faciliter les démarches des personnes handicapées et de leur famille, […] notamment en matière d'attribution de prestations et d'orientation, conformément aux dispositions des articles L. 241-5 à L. 241-11 » ; […]
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[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] si la société [7], en s'abstenant de vérifier tant le danger du poste de travail occupé que la délivrance de la formation renforcée à la sécurité qui s'imposait, n'avait pas commis une faute ayant concouru au dommage, la cour d'appel a violé derechef les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, 1-2 et 1-3 de l'accord du 26 septembre 2002 relatif à la santé et à la sécurité au travail dans les entreprises de travail temporaire L.241-5-1 du code de la sécurité sociale ;
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3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 27 novembre 1997, 96-11.530, Publié au bulletin
La fixation du taux de cotisation accidents du travail étant opérée d'après les règles applicables au régime général de la sécurité sociale, en vertu des dispositions de l'article 92 du décret du 24 décembre 1992 relatif à l'organisation de la sécurité sociale dans les mines, l'abattement de 4 % établi par l'article 20-II de la loi du 27 janvier 1993 sur le montant des cotisations dues, en application de l'article L. 241-5 du Code de la sécurité sociale, au titre de l'année 1993 par les employeurs, doit être appliqué aux cotisations dues par les sociétés exploitant une mine, le champ d'application de cette loi, qui ne fait aucune distinction entre les employeurs, n'étant pas restreint à certaines activités.
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[…] En application des dispositions de l'article L. 531-8 du code de la recherche (C. rech.), les fonctionnaires civils des services publics et entreprises publiques définis à l'article L. 112-2 du C. rech. […] […] - les cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès (code de la sécurité sociale [CSS], art. L. 241-2),
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