Article L241-8 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version06/01/1988

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale L125

Entrée en vigueur le 6 janvier 1988

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Loi n°88-16 du 5 janvier 1988 - art. 1 (V) JORF 6 janvier 1988

La contribution de l'employeur reste exclusivement à sa charge, toute convention contraire étant nulle de plein droit.
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Entrée en vigueur le 6 janvier 1988
4 textes citent l'article

Commentaires43


Me Frédéric Chhum · consultation.avocat.fr · 9 juin 2021

L'article L. 241-8 du Code de la sécurité sociale dispose que la contribution de l'employeur aux cotisations sociale reste exclusivement à sa charge, « toute convention contraire étant nulle de plein droit ».

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Village Justice · 8 juin 2021

L'article L. 241-8 du Code de la sécurité sociale dispose que la contribution de l'employeur aux cotisations sociale reste exclusivement à sa charge, « toute convention contraire étant nulle de plein droit ».

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Cloix Mendès-Gil · 30 avril 2021

La Cour estimait qu'à défaut, cela reviendrait à faire supporter aux salariés ces charges sociales, ce que prohibait l'article L. 241-8 du Code de la sécurité sociale. […] Cette dernière a toutefois décidé d'opérer un revirement de jurisprudence en validant la clause en question, considérant que « la détermination de l'assiette de la rémunération variable ne relève pas de la prohibition de l'article L. 241-8 du Code de la sécurité sociale qui ne concerne que le paiement des cotisations ».

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Décisions145


1Cour d'appel de Versailles, 31 mai 2006, n° 96/16029
Cour de cassation : Cassation partielle

[…] * sur sa demande relative au « compte prix de revient » : – que son contrat de travail prévoyait qu'elle percevrait des commissions payées en fonction d'un droit de tirage sur un compte courant dit « compte prix de revient », lequel était débité de tous les frais et de la totalité des charges sociales versées par l'employeur, ce qui revenait à lui faire supporter les charges sociales incombant à ce dernier, – qu'une telle stipulation est illégale car contraire aux dispositions de l'article L 241-8 du Code de la sécurité sociale, qui est un texte d'ordre public social,

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  • Contrat de travail·
  • Employeur·
  • Rupture·
  • Prix de revient·
  • Licenciement·
  • Condition·
  • Pension de vieillesse·
  • Régime de retraite·
  • Vieillesse·
  • Demande

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 8, 30 septembre 2022, n° 21/09671
Infirmation

[…] * l'employeur doit lui verser les cotisations patronales et salariales et si la contribution patronale reste exclusivement à la charge de l'employeur (article L.241-8 du code de la sécurité sociale) la contribution salariale est précomptée par l'employeur lors de chaque paie (article L.243-1 du code de la sécurité sociale).

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  • Lettre d'observations·
  • Redressement·
  • Contrôle·
  • Cotisations·
  • Travail dissimulé·
  • Intérimaire·
  • Recouvrement·
  • Sécurité sociale·
  • Sécurité·
  • Urssaf

3Cour d'appel de Paris, 5 juin 2008, n° 06/11812
Infirmation

[…] En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Avril 2008, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, Président, chargé d'instruire l'affaire. […] Le montant de cette prime a été fixé, aux termes du contrat de travail, 'charges salariales et patronales incluses'. Cette disposition ne contrevient pas aux prescriptions de l'article L. 241-8 du code de la Sécurité sociale dans la mesure où elle concerne un mode de calcul et non un transfert de charge. Le débouté de la demande de Monsieur G H sur ce point sera donc confirmé.

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  • Licenciement·
  • Prime d'ancienneté·
  • Vol·
  • Sûretés·
  • Titre·
  • Convention collective·
  • Salaire de référence·
  • Mise à pied·
  • Trop perçu·
  • Homme
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