Entrée en vigueur le 16 février 2025
Modifié par : LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 93 (V)
I.-Les cotisations de sécurité sociale dues au titre de l'affiliation au régime général des personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3 sont assises sur les revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette définie à l'article L. 136-1-1. Elles sont dues pour les périodes au titre desquelles ces revenus sont attribués.
II.-Par dérogation au I, sont exclus de l'assiette des cotisations de sécurité sociale :
1° Les sommes allouées au salarié au titre de l'intéressement prévu à l'article L. 3312-4 du code du travail ;
2° Les sommes réparties au titre de la réserve spéciale de participation conformément aux dispositions de l'article L. 3324-5 du même code ;
3° Les sommes versées par l'employeur à un plan d'épargne en application de l'article L. 3332-11 du même code et de l'article L. 224-21 du code monétaire et financier ;
4° Les contributions des employeurs destinées au financement des prestations de protection sociale complémentaire entrant dans le champ des articles L. 911-1 et L. 911-2 du présent code, servies au bénéfice de leurs salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit, par des institutions de prévoyance, par des institutions de gestion de retraite supplémentaire, par des mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance et de capitalisation, par des entreprises régies par le code des assurances ou par tout gestionnaire d'un plan d'épargne retraite mentionné à l'article L. 224-8 du code monétaire et financier, lorsque les garanties revêtent un caractère obligatoire et bénéficient à titre collectif à l'ensemble des salariés ou à une partie d'entre eux, sous réserve qu'ils appartiennent à une catégorie établie à partir de critères objectifs déterminés par décret en Conseil d'Etat :
a) Dans des limites fixées par décret, pour les contributions au financement de prestations de retraite supplémentaire déterminées par décret. L'abondement de l'employeur à un plan d'épargne pour la retraite collectif exonéré aux termes de l'article L. 3334-6 du code du travail et à un plan d'épargne retraite d'entreprise exonéré aux termes du 3° du II du présent article sont pris en compte pour l'application de ces limites ;
b) Dans des limites fixées par décret, pour les contributions au financement de prestations complémentaires de prévoyance, à condition, lorsque ces contributions financent des garanties portant sur la prise en charge de frais de santé, que ces garanties soient conformes aux dispositions de l'article L. 871-1 du présent code. L'exclusion d'assiette est aussi applicable au versement de l'employeur mentionné à l'article L. 911-7-1.
Les dispositions du présent 4° ne sont pas applicables lorsque les contributions des employeurs se substituent à d'autres revenus d'activité qui ont été soumis à cotisations en application du I du présent article et versés au cours des douze derniers mois ;
4° bis Dans des limites fixées par décret, la participation d'un employeur public au titre d'un contrat collectif de protection sociale complémentaire, versée obligatoirement en application d'un accord prévu au II de l'article 22 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ou en application de l'arrêté mentionné au II de l'article L. 4123-3 du code de la défense, destinée au financement des garanties de protection sociale complémentaire. Cette participation est exclue de l'assiette des cotisations lorsque les agents de l'employeur public qu'il assure souscrivent obligatoirement à ce contrat ;
5° La contribution de l'employeur d'une entreprise de moins de cinquante salariés à l'acquisition des chèques-vacances, dans les conditions fixées aux articles L. 411-9 et L. 411-10 du code du tourisme ;
6° Les avantages mentionnés au I des articles 80 bis et 80 quaterdecies du code général des impôts. L'avantage correspondant à la différence définie au II de l'article 80 bis du même code est pris en compte dans la détermination de l'assiette définie au I du présent article lors de la levée de l'option ;
7° Dans la limite de deux fois le montant annuel du plafond défini à l'article L. 241-3 du présent code, les indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail ou de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes mentionnées à l'article 80 ter du code général des impôts qui ne sont pas imposables en application de l'article 80 duodecies du même code. Toutefois, sont intégralement assujetties à cotisations les indemnités versées à l'occasion de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes mentionnées à l'article 80 ter du même code d'un montant supérieur à cinq fois le montant annuel du plafond défini à l'article L. 241-3 du présent code, ainsi que celles versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail d'un montant supérieur à dix fois le montant de ce même plafond. En cas de cumul d'indemnités versées à l'occasion de la cessation forcée des fonctions et de la rupture du contrat de travail, il est fait masse de l'ensemble de ces indemnités ; lorsque le montant de celles-ci est supérieure à cinq fois le montant annuel du plafond défini à l'article L. 241-3, ces indemnités sont intégralement assujetties à cotisations.
Le premier alinéa du présent 7° est également applicable aux indemnités mentionnées au 6° de l'article 80 duodecies du code général des impôts versées aux salariés et aux agents en droit de bénéficier d'une pension de retraite d'un régime légalement obligatoire, y compris lorsqu'elles sont imposables et dans la limite des montants prévus aux a et b du 6° du même article 80 duodecies.
8° Le gain net réalisé sur des titres souscrits ou acquis par des salariés ou des dirigeants ou attribués à ceux-ci, qui est acquis en contrepartie des fonctions de salarié ou de dirigeant dans la société émettrice de ces titres, dans toute société dans laquelle la société émettrice détient directement ou indirectement une quote-part du capital ou dans toute société qui détient directement ou indirectement une quote-part du capital de la société émettrice.
Fondements juridiques des avantages en nature dans la rémunération Les avantages en nature constituent un élément de rémunération reconnu par le Code du travail et le Code de la sécurité sociale. […] Leur régime juridique s'articule autour de plusieurs sources normatives qui déterminent leur traitement dans les logiciels de paie. […] L'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale intègre expressément les avantages en nature dans l'assiette des cotisations sociales, […] avec des barèmes forfaitaires ou des évaluations selon la valeur réelle. […] Les logiciels doivent prévoir des fonctionnalités de reprise d'historique et de maintien des droits acquis conformément à l'article L.1224-1 du Code du travail. […]
Lire la suite…Telle est l introduction des conclusions de Mme Céline GUIBE, […] N° 487793 – M. L... […] Mettant en œuvre la procédure de l'abus de droit prévue par l'article L. 64 du LPF, […] une cour d appel confirme un redressement de l'urssaf qui remet en cause un montage fiscalo social permettant de transformer une rémunération en dividende et donc d'eviter de payer les charges sociales salariales 3 juillet […] Et ce payer les cotsations sociales obligatoires Elle a donc opéré un redressement au titre de son assujettissement au régime général, fondé sur les articles L.311-3 (assujettissement des dirigeants) et L.242-1 (prise en compte de tous les avantages) CSS. […]
Lire la suite…[…] Vu les articles L.241-1, L.244-3 et R.243-6-1 du Code de la sécurité sociale ; […] Vu les articles L.242-1 du Code de la sécurité sociale et 4 de l'arrêté interministériel du 26 mars 1975 ;
[…] Vu l'article L. 120 devenu L. 242-1 du Code de la Sécurité sociale et l'article 4 de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975 ; […]
[…] 63057 CLERMONT – FERRAND CEDEX 1 […] L'article L. 2333-65 du même Code dispose également que l'assiette du versement est constituée par les salaires payés aux salariés mentionnés à l'article L. 2333-64 ; que les salariés et assimilés s'entendent au sens des législations de la Sécurité Sociale et les salaires se calculent conformément aux dispositions de ces législations. Il en résulte que les rémunérations visées dans ce cadre correspondent à une notion extensive du salaire, notamment au regard des dispositions de l'article L. 242-1 du Code de la Sécurité Sociale qui visent également d'autres gains ainsi que les indemnités de congés payés, compensatrice de préavis etc…
Cette revalorisation s'appuie sur l'article D242-17 du Code de la Sécurité sociale, qui prévoit une révision annuelle du PASS selon l'évolution du salaire moyen par tête (SMPT). […] Pourquoi le plafond 2026 change et sur quel fondement juridique. […] L'article L242-1 du Code de la Sécurité sociale rappelle que l'assiette des cotisations comprend l'ensemble des sommes versées en contrepartie ou à l'occasion du travail, sauf exceptions prévues par la loi. […]
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