Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre II : Organisation du régime général, action de prévention, action sanitaire et sociale des caisses / Titre IV : Ressources / Chapitre 2 : Assiette, taux et calcul des cotisations / Section 1 : Cotisations assises sur les rémunérations ou gains versés aux travailleurs salariés et assimilés / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article L242-1 du Code de la sécurité sociale
Entrée en vigueur le 1 janvier 1993
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Loi 93-121 1993-01-27 art. 3 III JORF 30 janvier 1993 en vigueur le 1er janvier 1993
Il ne peut être opéré sur la rémunération ou le gain des intéressés servant au calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, de déduction au titre de frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel. Il ne pourra également être procédé à des déductions au titre de frais d'atelier que dans les conditions et limites fixées par arrêté ministériel.
Ne seront pas comprises dans la rémunération les prestations de sécurité sociale versées par l'entremise de l'employeur.
Les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa ci-dessus pour la partie inférieure à un montant fixé par décret.
Les personnes visées au 20° de l'article L. 311-3 qui procèdent par achat et revente de produits ou de services sont tenues de communiquer le pourcentage de leur marge bénéficiaire à l'entreprise avec laquelle elles sont liées.
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[…] Il précise enfin que le salaire de base servant de référence à la détermination de l'Y est fixé d'après les rémunérations visées à l'article L. 242-1 du Code de la Sécurité Sociale, qui détermine l'assiette des cotisations sociales et définit les rémunérations soumises à cotisation ; qu'il est constant que les indemnités compensatrices versées au titre des RTT perçues lors de la cessation du contrat de travail doivent être intégrées dans la base de calcul de l'Y ;
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[…] L'article L 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose: « ' sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance versées au bénéfice de leurs salariés, anciens salariés, […]
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3. Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 10 mai 2021, n° 19/06106
[…] Aux termes de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, sont incluses dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire et la compensation salariale d'une perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail.
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