Code de la sécurité sociale / Partie législative / LIVRE II : ORGANISATION DU REGIME GENERAL / ACTION SANITAIRE ET SOCIALE DES CAISSES / TITRE IV : Ressources / Chapitre 2 : Assiette, taux et calcul des cotisations / Section 1 : Cotisations assises sur les rémunérations ou gains versés aux travailleurs salariés et assimilés / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article L242-3 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
En ce qui concerne certaines catégories de travailleurs salariés ou assimilés définies par arrêté ministériel et qui travaillent régulièrement et simultanément pour le compte de deux ou plusieurs employeurs, le montant des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales incombant à chacun des employeurs peut être déterminé compte tenu des conditions d'exercice de la profession considérée d'après les rémunérations qu'ils ont respectivement versées soit dans la limite d'un forfait fixé par lesdits arrêtés, soit en appliquant au taux des cotisations prévues aux articles L. 241-7 à L. 241-9, L. 242-5, L. 242-7, L. 243-1 et L. 243-2 un abattement forfaitaire fixé lesdits arrêtés.
Commentaires • 19
Décisions • 368
[…] Dès lors, le plafond de l'article L3253-17 s'entend de la totalité des créances salariales, en ce compris le précompte effectué par l'employeur en vertu de l'article L. 242-3 du code de la sécurité sociale au profit des organismes sociaux.
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[…] Que le plafond de garantie des salaires de l'AGS s'entend de la totalité des créances salariales en ce compris le précompte effectué par l'employeur en vertu de l'article L. 242-3 du code de la sécurité sociale au profit des organismes sociaux';
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3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 17 janvier 1991, 88-12.417, Publié au bulletin
L'article 1 er de l'arrêté du 5 février 1975, pris en application de l'article L. 121 du Code de la sécurité sociale (ancien) n'instaure un taux réduit de cotisations qu'en ce qui concerne les journalistes professionnels et assimilés visés à l'article L. 242-3 du même Code, c'est-à-dire ceux dont les prestations à une agence de presse ou à une entreprise de presse quotidienne ou périodique sont réglées à la pige.
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