Article L242-3 du Code de la sécurité sociale

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Version21/12/1985
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Version06/01/1988
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Version26/12/2001
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Version01/01/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°46-1378 du 8 juin 1946 - art. 147 (Ab), Code de la sécurité sociale L121 ELEMENTS LEGISLATIFS

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. L311-3 (M)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Pout tout assuré qui travaille régulièrement et simultanément pour le compte de deux ou plusieurs employeurs, la part des cotisations incombant à chacun des employeurs est déterminée au prorata des rémunérations qu'ils ont respectivement versées dans la limite des maxima fixés en application de l'article L. 241-3.
En ce qui concerne certaines catégories de travailleurs salariés ou assimilés définies par arrêté ministériel et qui travaillent régulièrement et simultanément pour le compte de deux ou plusieurs employeurs, le montant des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales incombant à chacun des employeurs peut être déterminé compte tenu des conditions d'exercice de la profession considérée d'après les rémunérations qu'ils ont respectivement versées soit dans la limite d'un forfait fixé par lesdits arrêtés, soit en appliquant au taux des cotisations prévues aux articles L. 241-7 à L. 241-9, L. 242-5, L. 242-7, L. 243-1 et L. 243-2 un abattement forfaitaire fixé lesdits arrêtés.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 6 janvier 1988
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Christine Gailhbaud · Gazette du Palais · 27 juin 2017
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Décisions368


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 8, 12 avril 2018, n° 16/03967
Confirmation

[…] Dès lors, le plafond de l'article L3253-17 s'entend de la totalité des créances salariales, en ce compris le précompte effectué par l'employeur en vertu de l'article L. 242-3 du code de la sécurité sociale au profit des organismes sociaux.

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  • Ags·
  • Heures supplémentaires·
  • Salarié·
  • Travail·
  • Contribution·
  • Cotisations·
  • Créance·
  • Formation·
  • Précompte·
  • Garantie

2Cour d'appel de Douai, Sociale d salle 2, 17 décembre 2021, n° 19/01795
Infirmation

[…] Que le plafond de garantie des salaires de l'AGS s'entend de la totalité des créances salariales en ce compris le précompte effectué par l'employeur en vertu de l'article L. 242-3 du code de la sécurité sociale au profit des organismes sociaux';

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  • Salarié protégé·
  • Ags·
  • Sociétés·
  • Licenciement·
  • Demande·
  • Code du travail·
  • Liquidateur·
  • Mandataire·
  • Réintégration·
  • Garantie

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 17 janvier 1991, 88-12.417, Publié au bulletin
Rejet

L'article 1 er de l'arrêté du 5 février 1975, pris en application de l'article L. 121 du Code de la sécurité sociale (ancien) n'instaure un taux réduit de cotisations qu'en ce qui concerne les journalistes professionnels et assimilés visés à l'article L. 242-3 du même Code, c'est-à-dire ceux dont les prestations à une agence de presse ou à une entreprise de presse quotidienne ou périodique sont réglées à la pige.

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  • Journalistes rémunérés à la pige·
  • Journalistes professionnels·
  • Fixation du taux·
  • Sécurité sociale·
  • Cotisations·
  • Conditions·
  • Journaliste·
  • Agence de presse·
  • Entreprise de presse·
  • Périodique
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