Article L242-3 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
>
Version06/01/1988
>
Version26/12/2001
>
Version01/01/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°46-1378 du 8 juin 1946 - art. 147 (Ab), Code de la sécurité sociale L121 ELEMENTS LEGISLATIFS

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. L311-3 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 59

Pour tout assuré qui travaille régulièrement et simultanément pour le compte de deux ou plusieurs employeurs, la part des cotisations incombant à chacun des employeurs est déterminée au prorata des rémunérations qu'ils ont respectivement versées dans la limite des maxima fixés en application de l'article L. 241-3.


Par dérogation au précédent alinéa, la part de cotisations incombant à chaque employeur peut être déterminée comme si le salarié occupait un emploi à temps partiel dans chacun des établissements employeurs.


En ce qui concerne certaines catégories de travailleurs salariés ou assimilés définies par arrêté ministériel et qui travaillent régulièrement et simultanément pour le compte de deux ou plusieurs employeurs, le montant des cotisations de sécurité sociale incombant à chacun des employeurs peut être déterminé compte tenu des conditions d'exercice de la profession considérée d'après les rémunérations qu'ils ont respectivement versées soit dans la limite d'un forfait fixé par lesdits arrêtés, soit en appliquant au taux des cotisations prévues aux articles L. 241-7 à L. 241-9, L. 242-5, L. 242-7, L. 243-1 et L. 243-2 un abattement forfaitaire fixé par lesdits arrêtés.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
14 textes citent l'article

Commentaires19


Christine Gailhbaud · Gazette du Palais · 27 juin 2017
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions368


1Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 19 juin 1996, 93-16.248, Publié au bulletin
Cassation

[…] Vu les articles 29 et 30 de la loi du 5 juillet 1985, L. 242-1 et L. 242-3 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1382 du Code civil ; […]

 Lire la suite…
  • Employeur ou organisme débiteur de prestations·
  • Responsabilité délictuelle ou quasidélictuelle·
  • Recours contre le tiers responsable·
  • Personnes pouvant l'obtenir·
  • Cotisations salariales·
  • Réparation·
  • Salaire·
  • Employeur·
  • Assureur·
  • Cotisation salariale

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 17 janvier 1991, 88-12.417, Publié au bulletin
Rejet

L'article 1 er de l'arrêté du 5 février 1975, pris en application de l'article L. 121 du Code de la sécurité sociale (ancien) n'instaure un taux réduit de cotisations qu'en ce qui concerne les journalistes professionnels et assimilés visés à l'article L. 242-3 du même Code, c'est-à-dire ceux dont les prestations à une agence de presse ou à une entreprise de presse quotidienne ou périodique sont réglées à la pige.

 Lire la suite…
  • Journalistes rémunérés à la pige·
  • Journalistes professionnels·
  • Fixation du taux·
  • Sécurité sociale·
  • Cotisations·
  • Conditions·
  • Journaliste·
  • Agence de presse·
  • Entreprise de presse·
  • Périodique

3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 8, 12 avril 2018, n° 16/03967
Confirmation

[…] Dès lors, le plafond de l'article L3253-17 s'entend de la totalité des créances salariales, en ce compris le précompte effectué par l'employeur en vertu de l'article L. 242-3 du code de la sécurité sociale au profit des organismes sociaux.

 Lire la suite…
  • Ags·
  • Heures supplémentaires·
  • Salarié·
  • Travail·
  • Contribution·
  • Cotisations·
  • Créance·
  • Formation·
  • Précompte·
  • Garantie
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).