Article L242-4 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
>
Version06/01/1988

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°46-1378 du 8 juin 1946 - art. 147 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. L311-5 (M)

Entrée en vigueur le 6 janvier 1988

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Loi n°88-16 du 5 janvier 1988 - art. 1 (V) JORF 6 janvier 1988

Des décrets peuvent, compte tenu du plafond des rémunérations soumises à cotisations, fixer, en ce qui concerne le personnel artistique des entreprises de spectacle, définies par lesdits décrets, des chiffres forfaitaires à prendre en considération pour le calcul des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales et déterminés suivant la catégorie professionnelle et l'importance des rémunérations.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 6 janvier 1988
16 textes citent l'article

Commentaire1


M. Huyghues Des Etages Jacques · Questions parlementaires · 17 octobre 1988

M Jacques Huyghues des Etages attire l'attention de M le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement, sur le probleme des assures sociaux ayant cotise aupres de la caisse d'assurance maladie d'Alsace-Moselle alors qu'ils residaient et travaillaient dans ces departements et dont les droits ont ete ouverts au titre des articles L 242-4 ou L 253 du code de la securite sociale. […] Reponse. - Le decret no 81-45 du 21 janvier 1981 codifie aux articles R 312-1 et R 312-2 du code de la securite sociale prevoit la regle de l'affiliation des assures sociaux a la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle ils ont leur residence habituelle.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions23


1Cour de cassation, Chambre sociale, du 16 avril 1992, 90-10.067, Inédit
Rejet

[…] que sa maladie s'étant déclarée le 17 avril 1983, elle a été prise en charge à ce titre, à une époque où elle était à la recherche d'un emploi, et devait donc bénéficier des dispositions de l'article L.242-4 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction, issue de la loi du 4 janvier 1982 ; qu'en prenant la date du 31 août 1985 comme point de départ de son invalidité, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article L.242-4 du Code de la sécurité sociale et a violé par fausse application les articles L.341-1 et L.341-3-4 du même code ; […]

 Lire la suite…
  • Sécurité sociale, assurances sociales·
  • Loi applicable·
  • Invalidité·
  • Assurance maladie·
  • Référendaire·
  • Chômeur·
  • Emploi·
  • Sécurité sociale·
  • Appel·
  • Risque

2Cour d'appel de Rennes, 9ème ch sécurité sociale, 1er mars 2017, n° 15/05740
Infirmation

[…] l'indemnité transactionnelle versée concerne donc des éléments de salaire, soumise à cotisations. -par combinaison des articles L.242-1 et L.243-1 du code de la sécurité sociale, les sommes versées aux salariés, […] Y a renoncé à une partie de ses demandes initiales et elle a accepté de lui verser une indemnité transactionnelle forfaitaire à hauteur de 12000€ afin de mettre un terme définitif au litige qui les opposait ; elle a respecté en cela les dispositions de l'article 80 duodecies du Code Général des impôts et de l'article L242-4 alinéa 12 du Code de Sécurité Sociale qui réglementent les cotisations qui peuvent être dues sur ces indemnités, […]

 Lire la suite…
  • Urssaf·
  • Cotisations·
  • Associations·
  • Requalification·
  • Redressement·
  • Sécurité sociale·
  • Charges sociales·
  • Indemnité transactionnelle·
  • Cdi·
  • Sécurité

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 8 février 1989, 86-14.573, Inédit
Rejet

[…] Mais attendu que la loi du 4 janvier 1982 pour l'application de laquelle a été prise la circulaire précitée ne concerne que les personnes dont les droits aux prestations obligatoires des assurances maladie, maternité, invalidité et décès avaient été conservés en application de l'article L. 242-4 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors en vigueur, en raison,

 Lire la suite…
  • Circulaire·
  • Assurance maladie·
  • Pension d'invalidité·
  • Référendaire·
  • Chômeur·
  • Assurance invalidité·
  • Conseiller·
  • Protection sociale·
  • Invalide·
  • Pourvoi
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).