Article L242-7 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
>
Version28/01/1987
>
Version06/01/1988
>
Version28/12/2009
>
Version26/02/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale L133 al. 1 ELEMENTS LEGISLATIFS, al. 2, al. 3, al. 4, al. 5 ELEMENTS LEGISLATIFS

Entrée en vigueur le 26 février 2010

Modifié par : Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 24

La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail peut accorder des ristournes sur la cotisation ou imposer des cotisations supplémentaires dans les conditions fixées par arrêté interministériel, pour tenir compte selon le cas, soit des mesures de prévention ou de soins prises par l'employeur, soit des risques exceptionnels présentés par l'exploitation, révélés notamment par une infraction constatée en application de l'article L. 611-10 du code du travail ou résultant d'une inobservation des mesures de prévention prescrites en application des articles L. 422-1 et L. 422-4 du présent code.

La cotisation supplémentaire est due à partir de la date à laquelle ont été constatés les risques exceptionnels ci-dessus mentionnés. Son taux, la durée pendant laquelle elle est due et son montant forfaitaire minimal sont fixés par arrêté.

L'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article fixe le pourcentage du montant des cotisations d'accidents du travail et des maladies professionnelles et la part minimale du produit des cotisations supplémentaires qui doivent être affectés à l'attribution des ristournes et des avances prévues à l'article L. 422-5.

La décision de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail est susceptible de recours devant la commission mentionnée à l'article L. 242-5.

En cas de carence de la caisse, l'autorité compétente de l'Etat peut statuer, sauf recours devant ladite commission.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 26 février 2010
20 textes citent l'article

Commentaires17


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 10 novembre 2017

Considérant qu'aux termes de l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale : « Sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 454-1, L. 455-1, L. 455-1-1 et L. 455-2, aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit » ; 2. […] L. 451-1 et suivants du code de la sécurité sociale un régime spécifique de réparation se substituant partiellement à la responsabilité de l'employeur ; 15. […] de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ; 19. […] de la sécurité sociale ; que, par suite, en elle-même, une telle dérogation ne méconnaît pas le principe d'égalité devant la loi ; 9.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions95


1Tribunal de commerce de Paris, 23 novembre 2012, n° 2011055815
Cour d'appel : Infirmation

[…] EDITION: 28 juillet 2020-16:07:35 […] c a r a c t è res gras que l e s cotisations supplémentaires pouvant incomber à l'assuré en application de l'article L242-7 du Code de la Sécurité Sociale, sont exclues de la garantie. […] prétendre en application de l'article L. 452-3 du Code de la Sécurité Sociale.

 Lire la suite…
  • Édition·
  • Lorraine·
  • Cotisations·
  • Métal·
  • Responsabilité civile·
  • Assurances·
  • Tribunaux de commerce·
  • Resistance abusive·
  • Contrats·
  • Industrie

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 1 juin 1988, 85-17.904, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] Vu les articles L. 45, L. 132 et L. 133 du Code de la Sécurité sociale (ancien) devenus L. 213-1, L. 242-5 et L. 242-7 dans la nouvelle codification ; […]

 Lire la suite…
  • Absence de critique lors d'un contrôle·
  • Sécurité sociale, accident du travail·
  • Décision de la caisse régionale·
  • Effets à l'égard de l'employeur·
  • Cotisation supplémentaire·
  • Décision de la caisse·
  • Caractère définitif·
  • Décision implicite·
  • Sécurité sociale·
  • Cotisations

3Cour d'appel de Bordeaux, 12 novembre 2009, n° 08/05535
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] — que la CRAMA n'a pas mis en oeuvre les prérogatives dont elle dispose en vertu des articles L.242-7 et L.422-4 du code de la sécurité sociale, alors qu'elle a participé aux réunions du CHSCT des 13 décembre 2007 et 27 mars 2008, qu'au demeurant le procès-verbal de la première de ces réunions relevant les interrogations de la représentante de la CRAMA relatives au poids moyen des charges soulevées peuvent laisser perplexe ainsi que le souligne la SA, qu'il n'est pas justifié à cet égard de la dénonciation d'un risque grave,

 Lire la suite…
  • Risque·
  • Logistique·
  • Établissement·
  • Conditions de travail·
  • Système·
  • Code du travail·
  • Salarié·
  • Manutention·
  • Santé·
  • Entrepôt
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).