Article L242-10 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version06/01/1988
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Version17/06/2013
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Version01/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°81-64 du 28 janvier 1981 - art. 7 (V)

Entrée en vigueur le 6 janvier 1988

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Loi n°88-16 du 5 janvier 1988 - art. 1 (V) JORF 6 janvier 1988

Les dispositions des articles L. 242-8 et L. 242-9 ci-dessus ne sont pas applicables :
1°) aux salariés ou assimilés dont l'emploi donne lieu à des taux, assiettes ou montants spécifiques de cotisations, en application du deuxième alinéa de l'article L. 241-2, des articles L. 241-3, L. 241-6 et L. 242-3 ;
2°) aux salariés ou assimilés dont l'emploi régulier et simultané par plusieurs employeurs entraîne, quant au calcul des cotisations, un fractionnement entre lesdits employeurs du plafond fixé pour l'assiette des cotisations de sécurité sociale.
Elles ne s'appliquent pas non plus aux personnels intérimaires des entreprises de travail temporaire ni aux salariés concernés par des mesures de réduction d'horaire ouvrant droit à une indemnisation au titre du chômage partiel.
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Entrée en vigueur le 6 janvier 1988
Sortie de vigueur le 17 juin 2013
2 textes citent l'article

Commentaires12


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 26 février 2021

Article L. 351-15 du code de la sécurité sociale a. Loi n° 88-16 du 5 janvier 1988 relative à la sécurité sociale - Article 2 […] […] b. […] Loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme de retraites - Article 105 L'article L. 351-15 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé : « Art.L. 351-15. […] - Article 25 I. – Après l'article L. 193-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré une section 2 ainsi rédigée : « Section 2 « Retraite progressive « Art. […] article L. 242-8 du code de la sécurité sociale ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 242-1, L. 242-8 et R. 242-7 du code de la sécurité sociale, […]

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CMS Bureau Francis Lefebvre · 8 octobre 2018

Jusqu'à présent, les indemnités versées en complément de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement, dans le cadre d'une transaction ayant pour objet de mettre un terme à tout litige consécutif à la rupture du contrat de travail par l'employeur, relevait du régime des indemnités de rupture visées à l'article L.242–1 alinéa 12 (anciennement alinéa 10) du Code de la sécurité sociale. […]

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Décisions17


1Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 5 mars 2020, n° 18/04482
Infirmation partielle Cour de cassation : Cassation partielle

[…] Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article L241-10 du code de la sécurité sociale dans ses rédactions successives et constantes issues de la loi n°2011-1906 du 21 décembre 2011 applicable aux cotisations dues au titre de l'année 2012, […] au b du 5° et aux 6°, 7°, 11° et 12° du I de l'article L312-1 du code de l'action sociale et des familles, au titre des prestations financées par les organismes de sécurité sociale en application de l'article L. 314-3 du même code […]»; […] Qu'il résulte de ce qui précède, en toute hypothèse, que l'Association n'est pas fondée à soutenir que l'exonération de l'article L242-10 III du code de la sécurité sociale avait vocation à s'appliquer à elle;

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2Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 juin 2021, 20-13.248, Inédit
Rejet

[…] a sollicité de l'URSSAF [Localité 2], aux droits de laquelle vient l'URSSAF [Localité 1] (l'URSSAF), le remboursement d'une certaine somme au titre de l'exonération des charges patronales prévue par l'article L. 241-10, III, du code de la sécurité sociale, au bénéfice de son service d'accompagnement à la vie sociale, pour la période de mai 2009 à avril 2012. […] AUX MOTIFS QUE l'association appelante sollicite le remboursement des cotisations patronales réglées de mai 2009 à avril 2012 sur la rémunération versée au personnel employé pour effectuer des tâches d'aide à domicile en invoquant les dispositions de l'article L. 242-10 III du code de la sécurité sociale qui, à la période considérée, […]

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3Cour de cassation, Chambre sociale, du 19 décembre 1991, 89-16.483, Inédit
Cassation partielle

[…] l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues au titre de la période 1980-1984 par la Maison des jeunes et de la culture de Rennes le montant de l'abattement d'assiette qu'elle avait pratiqué sur la rémunération des salariés à temps partiel ; qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir maintenu ce redressement, alors qu'en application des articles L.242-8 et L.242-10 du Code de la sécurité sociale, les employeurs de salariés à temps partiel bénéficient d'un abattement d'assiette destiné à compenser la différence entre le montant des cotisations dues au titre de chacun de ces salariés et le montant qui serait dû, pour une durée identique, […]

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  • Salariés ne travaillant pas exclusivement pour un employeur·
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  • Salariés à temps partiel·
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  • Abattement·
  • Assiette·
  • Culture
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