Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre II : Organisation du régime général, action de prévention, action sanitaire et sociale des caisses / Titre IV : Ressources / Chapitre 2 : Assiette, taux et calcul des cotisations / Section 8 : Dispositions propres aux départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle
Article L242-13 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 janvier 1988
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Loi n°88-16 du 5 janvier 1988 - art. 1 (V) JORF 6 janvier 1988
Une cotisation à la charge des bénéficiaires du régime local d'assurance maladie des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle peut être précomptée au bénéfice de ce régime sur les avantages de vieillesse qui leur sont servis, dans des conditions fixées par un décret qui détermine la nature des avantages de vieillesse soumis à cotisation et les exonérations accordées en cas d'insuffisance des ressources.
Commentaires • 28
Décisions • 26
Il résulte de la combinaison des articles L. 241-13 du code de la sécurité sociale et L. 5424-1 du code du travail, dans leur rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, […] Les personnels employés par les groupements d'intérêt public y sont mentionnés, au 2 [« 2º Les agents non titulaires des collectivités territoriales et les agents non statutaires des établissements publics administratifs autres que ceux de l'Etat et ceux mentionnés au 4º ainsi que les agents non statutaires des groupements d'intérêt public »] ; le 2º de l'article L.5424-1 du code du travail n'étant pas visé par l'article L.242-13 du code de la sécurité sociale, […]
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[…] Or, il résulte de l'examen de la lettre d'observations du 11 décembre 2017 que l'URSSAF y mentionne le fondement des articles L.242-13 et D.241-7 modifiés du code de la sécurité sociale et les trois circulaires appliquées au présent chef de redressement et évoque la lettre ministérielle du 14 novembre 2012 dans le corps de ses développements en en révélant la teneur.
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3. Cour de cassation, Avis, 27 juin 1994
[…] "Les assurés titulaires d'un avantage de vieillesse servi par la caisse régionale d'assurance vieillesse de Strasbourg et résidant hors des départements du Rhin et de la Moselle, donc affiliés à une caisse primaire d'assurance maladie sise hors des trois départements, sont-ils assujettis au régime local d'assurance maladie, notamment en ce qui concerne le ticket modérateur préférentiel et le précompte de la cotisation supplémentaire prévu par l'article L. 242-13 du Code de la sécurité sociale ?"
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