Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre II : Organisation du régime général, action de prévention, action sanitaire et sociale des caisses / Titre IV : Ressources / Chapitre 2 : Assiette, taux et calcul des cotisations / Section 9 : Dispositions concernant les attributions d'options de souscription ou d'achat d'actions et les attributions d'actions gratuites
Article L242-14 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2018
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Ordonnance n°2018-474 du 12 juin 2018 - art. 4
L'exclusion de l'assiette des cotisations de sécurité sociale prévue au 6° du II de l'article L. 242-1 est applicable si l'employeur notifie à son organisme de recouvrement l'identité de ses salariés ou mandataires sociaux auxquels des actions ont été attribuées au cours de l'année civile précédente, ainsi que le nombre et la valeur des actions attribuées à chacun d'entre eux. A défaut, l'employeur est tenu au paiement de la totalité des cotisations sociales, y compris pour leur part salariale. Il en est de même lorsque l'attribution est effectuée par une société dont le siège est situé à l'étranger et qui est mère ou filiale de l'entreprise dans laquelle l'attributaire exerce son activité.
Commentaires • 4
[…] Leur régime fiscal est prévu aux articles L. 242,1, L. 242-14 et L. 136-1-1 du Code de la sécurité sociale. […]
Lire la suite…Décisions • 3
[…] Que, pour solliciter la confirmation des deux jugements, la Caisse de RSI rappelle dans ses écritures que les sommes visées dans ses dernières écritures sont dues par l'appelant à titre personnel et qu'en l'absence de déclaration des revenus de l'année 2013, elle a procédé à une taxation d'office à hauteur de 138.771 euros de revenus professionnels et de 20.245 euros de charges sociales conformément aux dispositions de l'article L 242-14 du code de la sécurité sociale ;
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[…] — Constater que l'attribution de cadeaux aux clients installateurs ne s'analyse pas en une rémunération allouée aux salariés par une personne tierce à l'employeur au sens de l'article L 242-14 du code de la sécurité sociale, […] Aux termes de l'article L242-1-4 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi n°2011-1906 du 21 décembre 2011 : ' Toute somme ou avantage alloué à un salarié par une personne n'ayant pas la qualité d'employeur en contrepartie d'une activité accomplie dans l'intérêt de ladite personne est une rémunération assujettie aux cotisations de sécurité sociale et aux contributions mentionnées aux articles L. 136-1 du présent code, […]
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3. Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 14 décembre 2020, n° 19/07545
[…] cotisant n'a pas souscrit la déclaration de revenus nécessaire au calcul de la régularisation, les cotisations sociales sont calculées forfaitairement dans les conditions de l'article L.242-14 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige.
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[…] [1] Exclusion conditionnée au respect d'obligation déclarative par l'entreprise (articles L.242-1 et L.242-14 du CSS). […]
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