Article L243-1 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version06/01/1988

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale L124

Entrée en vigueur le 6 janvier 1988

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Loi n°88-16 du 5 janvier 1988 - art. 1 (V) JORF 6 janvier 1988

La contribution du salarié est précomptée sur la rémunération ou gain de l'assuré lors de chaque paye.
Le salarié ne peut s'opposer au prélèvement de cette contribution. Le paiement de la rémunération effectué sous déduction de la retenue de la contribution du salarié vaut acquit de cette contribution à l'égard du salarié de la part de l'employeur.
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Entrée en vigueur le 6 janvier 1988
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Commentaires44


Me Christine Castex · consultation.avocat.fr · 17 octobre 2023

[…] ● La déclaration des salaires et le paiement des charges sociales : les employeurs sont responsables de la réalisation, dans les délais, des déclarations sociales régulières (mensuelles ou trimestrielles) auprès des organismes compétents. Ces déclarations reprennent les informations sur les salaires versés aux salariés ainsi que les cotisations sociales dues. (article L3243-2 du Code du travail article L243-1 du Code de la sécurité sociale). […] (articles L3121-1 à L3121-61 du Code du travail).

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Catherine Berlaud · Gazette du Palais · 27 octobre 2020
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Décisions335


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 1er juin 2017, n° 14/05413
Infirmation partielle

[…] ARRÊT DU 01 Juin 2017 […] Considérant que si, en application des articles L 243-1 et R 243-6 du code de la sécurité sociale, l'employeur ' tenu de verser sa propre contribution et de précompter celle du salarié sous sa responsabilité personnelle, a seul la qualité de cotisant, tel n'est pas le cas de l'organisme débiteur de la rente dont le rôle se limite au précompte et au versement de la contribution mise à la charge du retraité sans pour autant se substituer à lui comme débiteur vis à vis de l'URSSAF ;

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  • Urssaf·
  • Contribution·
  • Retraite supplémentaire·
  • Rente·
  • Carrière·
  • Régime de retraite·
  • Sécurité sociale·
  • Précompte·
  • Bénéficiaire·
  • Cessation

2Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 24 novembre 2023, n° 21/02574
Confirmation

[…] En ce qui concerne la reconstitution en brut, opérée par l'Urssaf, il résulte des articles L. 242-1 et L. 243-1 du code de la sécurité sociale que sauf dispositions particulières contraires les cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales sont calculées sur le montant brut, avant précompte, s'il y a lieu, de la part des cotisations et contributions supportée par le salarié, des sommes et avantages compris dans l'assiette des cotisations. Ainsi, lorsque la société n'a pas procédé au précompte de la part des cotisations et contributions dues par les salariés, le versement à ces derniers des sommes litigieuses correspond à leur montant brut, lequel doit être réintégré, en tant que tel, dans l'assiette des cotisations sociales.

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  • Autres demandes contre un organisme·
  • Urssaf·
  • Cotisations·
  • Participation·
  • Redressement·
  • Salarié·
  • Suspension·
  • Mise en demeure·
  • Lettre d'observations·
  • Contribution

3Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2021, n° 20-10.462

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] en raison du défaut d'application des cotisations salariales ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé le principe de réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit, ensemble les articles 1147 et 1151 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et les articles L. 242-1 et L. 243-1 du code de la sécurité sociale. […]

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  • Cotisations·
  • Détachement·
  • Salarié·
  • Retraite complémentaire·
  • Salaire·
  • Préjudice·
  • Indemnité·
  • Mission·
  • Avantage en nature·
  • Avantage
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