Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre II : Organisation du régime général, action de prévention, action sanitaire et sociale des caisses / Titre IV : Ressources / Chapitre 3 : Recouvrement - Sûretés - Prescription - Contrôle / Section 1 : Recouvrement / Sous-section 1 : Recouvrement des cotisations assises sur les rémunérations payées aux travailleurs salariés et assimilés
Article L243-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 janvier 1988
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Loi n°88-16 du 5 janvier 1988 - art. 1 (V) JORF 6 janvier 1988
Le salarié ne peut s'opposer au prélèvement de cette contribution. Le paiement de la rémunération effectué sous déduction de la retenue de la contribution du salarié vaut acquit de cette contribution à l'égard du salarié de la part de l'employeur.
Commentaires • 43
Décisions • 336
[…] ARRÊT DU 01 Juin 2017 […] Considérant que si, en application des articles L 243-1 et R 243-6 du code de la sécurité sociale, l'employeur ' tenu de verser sa propre contribution et de précompter celle du salarié sous sa responsabilité personnelle, a seul la qualité de cotisant, tel n'est pas le cas de l'organisme débiteur de la rente dont le rôle se limite au précompte et au versement de la contribution mise à la charge du retraité sans pour autant se substituer à lui comme débiteur vis à vis de l'URSSAF ;
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[…] En ce qui concerne la reconstitution en brut, opérée par l'Urssaf, il résulte des articles L. 242-1 et L. 243-1 du code de la sécurité sociale que sauf dispositions particulières contraires les cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales sont calculées sur le montant brut, avant précompte, s'il y a lieu, de la part des cotisations et contributions supportée par le salarié, des sommes et avantages compris dans l'assiette des cotisations. Ainsi, lorsque la société n'a pas procédé au précompte de la part des cotisations et contributions dues par les salariés, le versement à ces derniers des sommes litigieuses correspond à leur montant brut, lequel doit être réintégré, en tant que tel, dans l'assiette des cotisations sociales.
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3. Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2021, n° 20-10.462
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] en raison du défaut d'application des cotisations salariales ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé le principe de réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit, ensemble les articles 1147 et 1151 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et les articles L. 242-1 et L. 243-1 du code de la sécurité sociale. […]
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[…] ● La déclaration des salaires et le paiement des charges sociales : les employeurs sont responsables de la réalisation, dans les délais, des déclarations sociales régulières (mensuelles ou trimestrielles) auprès des organismes compétents. Ces déclarations reprennent les informations sur les salaires versés aux salariés ainsi que les cotisations sociales dues. (article L3243-2 du Code du travail article L243-1 du Code de la sécurité sociale). […] (articles L3121-1 à L3121-61 du Code du travail).
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