Article L243-2 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
>
Version06/01/1988
>
Version01/01/2015
>
Version01/01/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale L128 al. 1, al. 2 ELEMENTS LEGISLATIFS

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : LOI n°2016-1827 du 23 décembre 2016 - art. 24 (V)

Les dispositions des sections 2 à 5 du présent chapitre, du chapitre 4 du Titre IV du présent Livre et des articles L. 133-4-10 et L. 374-1 du présent code s'appliquent au recouvrement des cotisations dues sur les revenus de remplacement mentionnés à la section 1 du chapitre Ier du titre III du livre Ier, sous réserve d'adaptations fixées par voie réglementaire.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
8 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions14


1Cour d'appel de Versailles, 5ème chambre, 12 novembre 2009, n° 08/01200
Confirmation

[…] Que l'article 1 er de l'arrêté du 26 mars 1987 prévoit que le taux de cotisations de sécurité sociale dues par les agences ou entreprises de presse au titre de l'emploi de journalistes professionnels et assimilés mentionnés à l'article L. 311-3-16° du code de la sécurité sociale, sont calculées conformément au deuxième alinéa de l'article L.243-2 du même code en appliquant au taux du régime général un abattement de 20 % ;

 Lire la suite…
  • Canal·
  • Production·
  • Entreprise de presse·
  • Journaliste·
  • Abonnement·
  • Urssaf·
  • Sociétés·
  • Communication audiovisuelle·
  • Salarié·
  • Redressement

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 15 juillet 1999, 97-21.169, Inédit
Rejet

[…] 2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Auvergne, dont le siège est …, […] d'intervenir à la demande sur l'ensemble des sites ; qu'en se prononçant par une considération d'ordre général sur les conditions d'octroi d'un véhicule de fonction au sein de la société sans répondre à ces conclusions précises et circonstanciées de la société Leygaplast qui établissaient que la fourniture d'un véhicule était dictée par des nécessités professionnelles imposées à certains salariés seulement de la société, et non en fonction de leur position hiérarchique au sein de cette société, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

 Lire la suite…
  • Avantage en nature·
  • Sécurité sociale·
  • Cotisations·
  • Assiette·
  • Véhicules de fonction·
  • Site·
  • Sociétés·
  • Urssaf·
  • Production·
  • Lieu de travail

3Cour de cassation, Chambre civile 2, 9 février 2017, 16-10.490 16-11.148, Inédit
Rejet

[…] 1°/ que, par application combinée des articles L. 243-2, L. 131-2 et L. 136-5 du code de la sécurité sociale et de l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996, dans leur version applicable, les cotisations d'assurance maladie, maternité, […]

 Lire la suite…
  • Préretraite·
  • Urssaf·
  • Cotisations·
  • Sociétés·
  • Assurances·
  • Redressement·
  • Sécurité sociale·
  • Salarié·
  • Contribution·
  • Allocation
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).