Article L243-3 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version06/01/1988
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Version27/07/1994
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Version19/12/2003

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale L177, L179

Entrée en vigueur le 27 juillet 1994

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Loi n°94-637 du 25 juillet 1994 - art. 30 () JORF 27 juillet 1994

L'admission en non-valeur de cotisations de sécurité sociale ne peut être prononcée par le conseil d'administration des organismes responsables ou chargés du recouvrement qu'après avis favorable de l'autorité administrative compétente et dans les conditions fixées par décret.
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Entrée en vigueur le 27 juillet 1994
Sortie de vigueur le 19 décembre 2003
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Décisions20


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 8, 24 juin 2022, n° 21/05520
Confirmation

[…] — le 13 décembre 2018, l'URSSAF lui a signifié une nouvelle contrainte visant les mêmes mises en demeure lesquelles étaient cependant prescrites en application de l'article L.243-3 du code de la sécurité sociale,

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  • Contrainte·
  • Urssaf·
  • Cotisations·
  • Mise en demeure·
  • Sécurité sociale·
  • Retard·
  • Régularisation·
  • Travailleur indépendant·
  • Titre·
  • Dominique

2Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 16 février 2021, n° 19/03713
Infirmation

[…] Ce jugement a été notifié le 28 novembre 2018 à l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais , laquelle en a relevé appel le 20 décembre 2018. Par conclusions déposées le 10 décembre 2020 et soutenues oralement à l'audience du même jour elle prie la cour de : Vu les articles L.243-3, L.243-15 et L.133-4-2 du Code de la sécurité sociale; Vu l'article D.8222-5 et L.8222-1 et L.8222-5 du Code du Travail; Dire l'appel recevable,

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  • Urssaf·
  • Nord-pas-de-calais·
  • Mise en demeure·
  • Sociétés·
  • Procès verbal·
  • Sécurité sociale·
  • Travail dissimulé·
  • Sous traitant·
  • Cotisations·
  • Lettre d'observations

3Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 13 juin 2019, n° 18/02264
Confirmation

[…] Par mémoire distinct, M. X a sollicité de la cour qu'elle transmette à la Cour de cassation une question prioritaire de constitutionnalité portant sur l'article L. 611-2 du code de la sécurité sociale. […] Les caisses locales déléguées pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants restent régies par les articles L. 114-16-3, L. 151-1 et L. 611-9 à L. 611-13, les premier, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 611-14, les articles L. 611-15, L. 611-16, les articles mentionnés à l'article L. 611-17 à l'exception de l'article L. 243-3 ainsi que par l'article L. 611-18 du même code dans leur rédaction antérieure à la présente loi et sous réserve des dispositions du présent article.

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  • Sécurité sociale·
  • Cotisations·
  • Travailleur indépendant·
  • Recouvrement·
  • Activité·
  • Protection sociale·
  • Assurances·
  • Mise en demeure·
  • Affiliation·
  • Directive
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