Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre II : Organisation du régime général, action de prévention, action sanitaire et sociale des caisses / Titre IV : Ressources / Chapitre 3 : Recouvrement - Sûretés - Prescription - Contrôle / Section 2 : Sûretés
Article L243-4 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 janvier 1988
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Loi n°88-16 du 5 janvier 1988 - art. 1 (V) JORF 6 janvier 1988
Depuis le 1er janvier 1956, le privilège prévu à l'alinéa ci-dessus en tant qu'il portait sur les immeubles est transformé en hypothèque légale en exécution des prescriptions applicables en matière de publicité foncière.
Commentaires • 28
[…] Le privilège des caisses de sécurité sociale de l'article L. 243-4 du code de la sécurité sociale (CSS) vient au même rang que le privilège des salariés (C. civ., art 2332-2) […]
Lire la suite…Tel n'est pas l'avis de la Cour de Cassation qui, au visa des articles L. 244-2 et L. 244-9 du Code de la Sécurité sociale, casse l'arrêt de la Cour d'appel. La cour énonce, en effet, que « la motivation de la mise en demeure adressée au cotisant ne dispense pas l'organisme social de motiver la contrainte qu'il décerne ensuite pour le recouvrement des cotisations mentionnées dans la mise en demeure ». […] _ftnref1" name="_ftn1"> [1] “Charte du cotisant contrôlé” disponible sur le site de l'Urssaf ; Décret n° 2016-941 du 8 juillet 2016 relatif au renforcement des droits des cotisants […] [5] CSS R. 243-59
Lire la suite…Décisions • 386
[…] Monsieur Y et Maître X demandent d'infirmer la décision, dire et juger que l'URSSAF de la SEINE MARITIME ne détient qu'une créance d'un montant principal de 1.824 € à l'encontre de M. Z Y, constituée par la contrainte du 20 décembre 2006, que cette créance ne bénéficie pas du privilège des organismes de sécurité sociale de l'article L.243-4 du code de la sécurité sociale, en conséquence admettre la créance de l'URSSAF de la SEINE MARITIME pour un montant de 1.824 € à titre chirographaire, rejeter la créance de l'URSSAF de la SEINE MARITIME pour le surplus, condamner l'URSSAF de la SEINE MARITIME au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
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[…] 01/04/2009 […] Il souligne qu'elle doit justifier avoir régularisé une déclaration de créance et communiquer le document correspondant et fait remarquer que seules les cotisations impayées et exigibles depuis moins d'une année à la date du jugement d'ouverture peuvent bénéficier du privilège des articles L 243-4 et L 243-5 du code de la sécurité sociale et donc celles échues postérieurement au 28 avril 2005 soit un montant de 531 €.
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3. Cour d'appel de Bordeaux, 18 juin 2015, n° 14/04540
[…] Par courrier daté du 22 juillet 2013 la Caisse de Mutualité Sociale Agricole des Charentes (la CMSA) a notifié à Monsieur Z X un avis d'inscription du privilège prévu par les articles L.243-4 et L.243-5 du code de la sécurité sociale pour une somme de 28.728,31 € correspondant à des cotisations impayées pour l'année 2012.
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[…] loi modifie l'article L . 652-3 du code de la sécurité sociale afin d'instaurer une nouvelle procédure d'exécution forcée en vue du recouvrement des cotisations, majorations et pénalités de retard dues aux organismes d'assurance maladie et maternité et aux caisses d'assurance vieillesse des professions non salariées non agricoles qui bénéficient du privilège prévu par l'article L . 243 -4 du code de la sécurité sociale […]
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