Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre II : Organisation du régime général, action de prévention, action sanitaire et sociale des caisses / Titre IV : Ressources / Chapitre 3 : Recouvrement - Sûretés - Prescription - Contrôle / Section 2 : Sûretés
Article L243-4 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 mars 2006
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 54 (V) JORF 24 mars 2006
Le paiement des cotisations et des majorations et pénalités de retard est également garanti, à compter du 1er janvier 1956, par une hypothèque légale en exécution des prescriptions applicables en matière de publicité foncière.
Commentaires • 28
[…] Le privilège des caisses de sécurité sociale de l'article L. 243-4 du code de la sécurité sociale (CSS) vient au même rang que le privilège des salariés (C. civ., art 2332-2) […]
Lire la suite…Tel n'est pas l'avis de la Cour de Cassation qui, au visa des articles L. 244-2 et L. 244-9 du Code de la Sécurité sociale, casse l'arrêt de la Cour d'appel. La cour énonce, en effet, que « la motivation de la mise en demeure adressée au cotisant ne dispense pas l'organisme social de motiver la contrainte qu'il décerne ensuite pour le recouvrement des cotisations mentionnées dans la mise en demeure ». […] _ftnref1" name="_ftn1"> [1] “Charte du cotisant contrôlé” disponible sur le site de l'Urssaf ; Décret n° 2016-941 du 8 juillet 2016 relatif au renforcement des droits des cotisants […] [5] CSS R. 243-59
Lire la suite…Décisions • 386
[…] 35 euros et dont il compliquait ainsi les tentatives d'exécution forcée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1167 du code civil ; […] — ALORS QUE DE TROISIEME PART les organismes de sécurité sociale bénéficient, au titre de l'article L 243-4 du code de la sécurité sociale, d'un privilège sur les biens meubles du débiteur pour le paiement des cotisations et des majorations et pénalités de retard pendant un an à compter de leur date d'exigibilité ; que par application de l'article L 243-5 du Code de la sécurité sociale, ce privilège n'est pas soumis à une obligation d'inscription dès lors que le débiteur exerce une profession libérale ; […]
Lire la suite…- Donations·
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[…] . réformer en tous points la décision, . vu les articles L 622-25 et suivants du code de commerce, . vu les articles L 244-9, L 243-4, L 243-5, R 643-1 du code de la sécurité sociale, . vu les articles 2332-2 et 2412 du Code civil . admettre sa créance dans son intégralité soit pour la somme de :
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3. Cour d'appel de Grenoble, 7 mai 2009, n° 07/04402
[…] — qu'en tant qu'organisme de sécurité sociale, elle bénéficie des privilèges généraux prévus aux articles L 244-9 et L 243-4 du code de la sécurité sociale et L 622-24 du code de commerce, […]
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- Sécurité
[…] loi modifie l'article L . 652-3 du code de la sécurité sociale afin d'instaurer une nouvelle procédure d'exécution forcée en vue du recouvrement des cotisations, majorations et pénalités de retard dues aux organismes d'assurance maladie et maternité et aux caisses d'assurance vieillesse des professions non salariées non agricoles qui bénéficient du privilège prévu par l'article L . 243 -4 du code de la sécurité sociale […]
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