Article L243-4 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

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Version01/01/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale L138, L139 al. 4

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 34

Le paiement des cotisations et des majorations et pénalités de retard est garanti pendant un an à compter de leur date d'exigibilité, par un privilège sur les biens meubles du débiteur, lequel privilège prend rang concurremment avec et celui des salariés établis par l'article 2331 du code civil et les articles L. 625-7 et L. 625-8 du code de commerce.

Le paiement des cotisations et des majorations et pénalités de retard est également garanti, à compter du 1er janvier 1956, par une hypothèque légale en exécution des prescriptions applicables en matière de publicité foncière.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
34 textes citent l'article

Commentaires28


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 8 avril 2022

[…] loi modifie l'article L . 652-3 du code de la sécurité sociale afin d'instaurer une nouvelle procédure d'exécution forcée en vue du recouvrement des cotisations, majorations et pénalités de retard dues aux organismes d'assurance maladie et maternité et aux caisses d'assurance vieillesse des professions non salariées non agricoles qui bénéficient du privilège prévu par l'article L . 243 -4 du code de la sécurité sociale […]

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BOFiP · 19 août 2020

[…] Le privilège des caisses de sécurité sociale de l'article L. 243-4 du code de la sécurité sociale (CSS) vient au même rang que le privilège des salariés (C. civ., art 2332-2) […]

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Le Petit Juriste · 28 février 2017

Tel n'est pas l'avis de la Cour de Cassation qui, au visa des articles L. 244-2 et L. 244-9 du Code de la Sécurité sociale, casse l'arrêt de la Cour d'appel. La cour énonce, en effet, que « la motivation de la mise en demeure adressée au cotisant ne dispense pas l'organisme social de motiver la contrainte qu'il décerne ensuite pour le recouvrement des cotisations mentionnées dans la mise en demeure ». […] _ftnref1" name="_ftn1"> [1] “Charte du cotisant contrôlé” disponible sur le site de l'Urssaf ; Décret n° 2016-941 du 8 juillet 2016 relatif au renforcement des droits des cotisants […] [5] CSS R. 243-59

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Décisions386


1Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 juillet 2012, 11-19.664, Inédit
Rejet

[…] 35 euros et dont il compliquait ainsi les tentatives d'exécution forcée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1167 du code civil ; […] — ALORS QUE DE TROISIEME PART les organismes de sécurité sociale bénéficient, au titre de l'article L 243-4 du code de la sécurité sociale, d'un privilège sur les biens meubles du débiteur pour le paiement des cotisations et des majorations et pénalités de retard pendant un an à compter de leur date d'exigibilité ; que par application de l'article L 243-5 du Code de la sécurité sociale, ce privilège n'est pas soumis à une obligation d'inscription dès lors que le débiteur exerce une profession libérale ; […]

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  • Donations·
  • Créanciers·
  • Droit d'usage·
  • Créance·
  • Habitation·
  • Ès-qualités·
  • Action paulienne·
  • Exécution forcée·
  • Acte·
  • Contrainte

2Cour d'appel de Pau, 26 janvier 2016, n° 15/02135
Infirmation

[…] . réformer en tous points la décision, . vu les articles L 622-25 et suivants du code de commerce, . vu les articles L 244-9, L 243-4, L 243-5, R 643-1 du code de la sécurité sociale, . vu les articles 2332-2 et 2412 du Code civil . admettre sa créance dans son intégralité soit pour la somme de :

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  • Créance·
  • Contrainte·
  • Sécurité sociale·
  • Titre·
  • Cotisations·
  • Mandataire judiciaire·
  • Procédure·
  • Mise en demeure·
  • Application·
  • Règlement judiciaire

3Cour d'appel de Grenoble, 7 mai 2009, n° 07/04402
Confirmation

[…] — qu'en tant qu'organisme de sécurité sociale, elle bénéficie des privilèges généraux prévus aux articles L 244-9 et L 243-4 du code de la sécurité sociale et L 622-24 du code de commerce, […]

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  • Dentiste·
  • Chirurgien·
  • Privilège·
  • Chirographaire·
  • Retraite·
  • Créance·
  • Hypothèque légale·
  • Cotisations·
  • Sécurité sociale·
  • Sécurité
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Document parlementaire0

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