Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre II : Organisation du régime général, action de prévention, action sanitaire et sociale des caisses / Titre IV : Ressources / Chapitre 3 : Recouvrement / Sûretés / Prescription / Contrôle / Section 2 : Sûretés
Article L243-5 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 janvier 1988
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Loi n°88-16 du 5 janvier 1988 - art. 1 (V) JORF 6 janvier 1988
L'inscription conserve le privilège pendant deux années et trois mois à compter du jour où elle est effectuée. Elle ne peut être renouvelée.
Une inscription peut faire l'objet à tout moment d'une radiation totale ou partielle à la diligence des organismes de sécurité sociale ou du redevable sur présentation au greffier d'un certificat délivré par l'organisme créancier ou d'un acte de mainlevée émanant du créancier subrogé.
Toutefois, le privilège est conservé au-delà du délai prévu au deuxième alinéa sur les biens qui ont fait l'objet d'une saisie avant l'expiration de ce délai.
Commentaires • 50
[…] loi modifie l'article L . 652-3 du code de la sécurité sociale afin d'instaurer une nouvelle procédure d'exécution forcée en vue du recouvrement des cotisations, majorations et pénalités de retard dues aux organismes d'assurance maladie et maternité et aux caisses d'assurance vieillesse des professions non salariées non agricoles qui bénéficient du privilège prévu par l'article L . 243 -4 du code de la sécurité sociale […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Date fin du prêt : 05.07.2011 Déclaration de créance : 23 298.17 € Garantie : Nantissement sur actions […] Conformément à l'article L.243-5 alinéa 3 du Code de Sécurité Sociale, dans sa rédaction issue de la Loi du 10 juin 1994, les pénalités, majorations de retard et frais de poursuite dus par la « SARL SOFBA » à la date du jugment seront remis de droit.
Lire la suite…- Plan·
- Créance·
- Créanciers·
- Autocar·
- Option·
- Abandon·
- Sauvegarde·
- Code de commerce·
- Privilège·
- Homologation
[…] Par conclusions en date du 31 août 2010, Maître X ès qualités de mandataire de Monsieur C Y Z fait valoir que l'article L 243-5 du code de la sécurité sociale instaure une inégalité de traitement entre les débiteurs et méconnaît les principes constitutionnels d'égalité devant la loi. Il sollicite la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité ainsi posée à la Cour de cassation, aux fins de transmission au Conseil Constitutionnel ainsi que le prononcé du sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir.
Lire la suite…- Constitutionnalité·
- Question·
- Conseil constitutionnel·
- Droits et libertés·
- Cour de cassation·
- Disposition législative·
- Sécurité sociale·
- Statuer·
- Liberté·
- Atteinte
3. Cour d'appel de Rouen, Ch. civile et commerciale, 17 novembre 2011, n° 10/05756
[…] S'agissant des majorations de retard correspondant à cette période, Monsieur Y et Maître X se prévalent des dispositions de l'article L.243-5 du code de la sécurité sociale qui prévoit, en cas de procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaires, la remise à la date du jugement d'ouverture des pénalités, majorations de retard et frais de poursuites dus par le redevable.
Lire la suite…- Urssaf·
- Créance·
- Cotisations·
- Chirographaire·
- Affiliation·
- Titre·
- Contrainte·
- Sécurité sociale·
- Travailleur indépendant·
- Auxiliaire médical
[…] des contrats portant sur un bien qui a fait l'objet d'une publicité, conformément aux dispositions de l'article L. 624-10 du code de commerce ; du privilège du Trésor ; des privilèges de la sécurité sociale et des régimes complémentaires prévus à l'article L. 243-5 du code de la sécurité sociale ; des warrants agricoles ; des opérations de crédit-bail en matiè […]
Lire la suite…