Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre II : Organisation du régime général, action de prévention, action sanitaire et sociale des caisses / Titre IV : Ressources / Chapitre 3 : Recouvrement - Sûretés - Prescription - Contrôle / Section 2 : Sûretés
Article L243-5 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 juin 1994
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Loi n°94-475 du 10 juin 1994 - art. 1 () JORF 11 juin 1994
Modifié par : Loi n°94-475 du 10 juin 1994 - art. 30 () JORF 11 juin 1994
En cas de redressement ou de liquidation judiciaires du redevable ou d'un tiers tenu légalement au paiement de ces sommes, le privilège dont l'inscription n'a pas été régulièrement requise à l'encontre du redevable ne peut plus être exercé pour les créances qui étaient soumises à titre obligatoire à cette inscription.
L'inscription conserve le privilège pendant deux années et trois mois à compter du jour où elle est effectuée. Elle ne peut être renouvelée.
Une inscription peut faire l'objet à tout moment d'une radiation totale ou partielle à la diligence des organismes de sécurité sociale ou du redevable sur présentation au greffier d'un certificat délivré par l'organisme créancier ou d'un acte de mainlevée émanant du créancier subrogé.
Toutefois, le privilège est conservé au-delà du délai prévu au deuxième alinéa sur les biens qui ont fait l'objet d'une saisie avant l'expiration de ce délai.
En cas de redressement ou de liquidation judiciaires, les pénalités, majorations de retard et frais de poursuites dus par le redevable à la date du jugement d'ouverture sont remis.
Commentaires • 50
[…] loi modifie l'article L . 652-3 du code de la sécurité sociale afin d'instaurer une nouvelle procédure d'exécution forcée en vue du recouvrement des cotisations, majorations et pénalités de retard dues aux organismes d'assurance maladie et maternité et aux caisses d'assurance vieillesse des professions non salariées non agricoles qui bénéficient du privilège prévu par l'article L . 243 -4 du code de la sécurité sociale […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Date fin du prêt : 05.07.2011 Déclaration de créance : 23 298.17 € Garantie : Nantissement sur actions […] Conformément à l'article L.243-5 alinéa 3 du Code de Sécurité Sociale, dans sa rédaction issue de la Loi du 10 juin 1994, les pénalités, majorations de retard et frais de poursuite dus par la « SARL SOFBA » à la date du jugment seront remis de droit.
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[…] Par conclusions en date du 31 août 2010, Maître X ès qualités de mandataire de Monsieur C Y Z fait valoir que l'article L 243-5 du code de la sécurité sociale instaure une inégalité de traitement entre les débiteurs et méconnaît les principes constitutionnels d'égalité devant la loi. Il sollicite la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité ainsi posée à la Cour de cassation, aux fins de transmission au Conseil Constitutionnel ainsi que le prononcé du sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir.
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3. Cour d'appel de Rouen, Ch. civile et commerciale, 17 novembre 2011, n° 10/05756
[…] S'agissant des majorations de retard correspondant à cette période, Monsieur Y et Maître X se prévalent des dispositions de l'article L.243-5 du code de la sécurité sociale qui prévoit, en cas de procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaires, la remise à la date du jugement d'ouverture des pénalités, majorations de retard et frais de poursuites dus par le redevable.
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[…] des contrats portant sur un bien qui a fait l'objet d'une publicité, conformément aux dispositions de l'article L. 624-10 du code de commerce ; du privilège du Trésor ; des privilèges de la sécurité sociale et des régimes complémentaires prévus à l'article L. 243-5 du code de la sécurité sociale ; des warrants agricoles ; des opérations de crédit-bail en matiè […]
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