Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre II : Organisation du régime général, action de prévention, action sanitaire et sociale des caisses / Titre IV : Ressources / Chapitre 3 : Recouvrement - Sûretés - Prescription - Contrôle / Section 2 : Sûretés
Article L243-5 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Ordonnance 2000-916 2000-09-19 annexe II JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
En cas de redressement ou de liquidation judiciaires du redevable ou d'un tiers tenu légalement au paiement de ces sommes, le privilège dont l'inscription n'a pas été régulièrement requise à l'encontre du redevable ne peut plus être exercé pour les créances qui étaient soumises à titre obligatoire à cette inscription.
L'inscription conserve le privilège pendant deux années et trois mois à compter du jour où elle est effectuée. Elle ne peut être renouvelée.
Une inscription peut faire l'objet à tout moment d'une radiation totale ou partielle à la diligence des organismes de sécurité sociale ou du redevable sur présentation au greffier d'un certificat délivré par l'organisme créancier ou d'un acte de mainlevée émanant du créancier subrogé.
Toutefois, le privilège est conservé au-delà du délai prévu au deuxième alinéa sur les biens qui ont fait l'objet d'une saisie avant l'expiration de ce délai.
En cas de redressement ou de liquidation judiciaires, les pénalités, majorations de retard et frais de poursuites dus par le redevable à la date du jugement d'ouverture sont remis.
Commentaires • 50
[…] loi modifie l'article L . 652-3 du code de la sécurité sociale afin d'instaurer une nouvelle procédure d'exécution forcée en vue du recouvrement des cotisations, majorations et pénalités de retard dues aux organismes d'assurance maladie et maternité et aux caisses d'assurance vieillesse des professions non salariées non agricoles qui bénéficient du privilège prévu par l'article L . 243 -4 du code de la sécurité sociale […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] – les sommes réclamées n'étaient pas exigibles, les majorations et frais de poursuites devant être remis au débiteur en cas de procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaire, en application des dispositions du I de l'article 1756 du code général des impôts ainsi que de l'alinéa 7 de l'article L. 243-5 du code de la sécurité sociale ;
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[…] L- LA SITUATION ACTIVE ET PASSIVE DE MONSIEUR Y X […] — conformément aux dispositions de l'article 243-5 dernier alinéa du Code de la Sécurité sociale et aux dispositions de l'article 1756-1 du Code général des impôts, remise des pénalités, majorations de retard et frais de poursuite dues à l'égard des organismes sociaux et au Trésor Public.
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3. Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 juillet 2012, 11-19.664, Inédit
[…] 35 euros et dont il compliquait ainsi les tentatives d'exécution forcée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1167 du code civil ; […] — ALORS QUE DE TROISIEME PART les organismes de sécurité sociale bénéficient, au titre de l'article L 243-4 du code de la sécurité sociale, d'un privilège sur les biens meubles du débiteur pour le paiement des cotisations et des majorations et pénalités de retard pendant un an à compter de leur date d'exigibilité ; que par application de l'article L 243-5 du Code de la sécurité sociale, ce privilège n'est pas soumis à une obligation d'inscription dès lors que le débiteur exerce une profession libérale ; […]
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[…] des contrats portant sur un bien qui a fait l'objet d'une publicité, conformément aux dispositions de l'article L. 624-10 du code de commerce ; du privilège du Trésor ; des privilèges de la sécurité sociale et des régimes complémentaires prévus à l'article L. 243-5 du code de la sécurité sociale ; des warrants agricoles ; des opérations de crédit-bail en matiè […]
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