Article L243-5 du Code de la sécurité sociale

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale L139 al. 1, al. 3

Entrée en vigueur le 1 janvier 2009

Modifié par : LOI n°2008-1443 du 30 décembre 2008 - art. 58 (V)

Dès lors qu'elles dépassent un montant fixé par décret, les créances privilégiées en application du premier alinéa de l'article L. 243-4, dues par un commerçant, un artisan ou une personne morale de droit privé même non commerçante, doivent être inscrites à un registre public tenu au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance dans le délai de neuf mois suivant leur date limite de paiement ou, le cas échéant, la date de notification de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2, lorsque la créance est constatée lors d'un contrôle organisé en application des dispositions de l'article L. 243-7. Le montant mentionné au présent alinéa est fixé en fonction de la catégorie à laquelle appartient le cotisant et de l'effectif de son entreprise.


Toutefois, l'organisme créancier n'est pas tenu d'inscrire ces créances lorsque le débiteur respecte un plan d'apurement échelonné de sa dette. Dès que le plan est dénoncé, l'organisme créancier doit procéder à l'inscription dans un délai de deux mois.


En cas de procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaires du redevable ou d'un tiers tenu légalement au paiement de ces sommes, le privilège dont l'inscription n'a pas été régulièrement requise à l'encontre du redevable ne peut plus être exercé pour les créances qui étaient soumises à titre obligatoire à cette inscription.


L'inscription conserve le privilège pendant deux années et six mois à compter du jour où elle est effectuée. Elle ne peut être renouvelée.


Une inscription peut faire l'objet à tout moment d'une radiation totale ou partielle à la diligence des organismes de sécurité sociale ou du redevable sur présentation au greffier d'un certificat délivré par l'organisme créancier ou d'un acte de mainlevée émanant du créancier subrogé. Toutefois, lorsque l'inscription est devenue sans objet, dès lors que le débiteur s'est acquitté de sa dette et sous réserve du règlement, auprès de l'organisme créancier, des frais liés aux formalités d'inscription et de radiation, cet organisme en demande la radiation totale dans un délai d'un mois.


Toutefois, le privilège est conservé au-delà du délai prévu au troisième alinéa sur les biens qui ont fait l'objet d'une saisie avant l'expiration de ce délai.


En cas de procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaires, les pénalités, majorations de retard et frais de poursuites dus par le redevable à la date du jugement d'ouverture sont remis.


La règle d'antériorité du rang de l'inscription hypothécaire fixée à l'avant-dernier alinéa de l'article 2425 du code civil et à l'article 45-5 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle s'applique aux hypothèques mentionnées aux articles L. 243-4 et L. 244-9 du présent code.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Sortie de vigueur le 22 décembre 2010
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www.soulier-avocats.com · 28 octobre 2022

[…] des contrats portant sur un bien qui a fait l'objet d'une publicité, conformément aux dispositions de l'article L. 624-10 du code de commerce ; du privilège du Trésor ; des privilèges de la sécurité sociale et des régimes complémentaires prévus à l'article L. 243-5 du code de la sécurité sociale ; des warrants agricoles ; des opérations de crédit-bail en matiè […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 8 avril 2022

[…] loi modifie l'article L . 652-3 du code de la sécurité sociale afin d'instaurer une nouvelle procédure d'exécution forcée en vue du recouvrement des cotisations, majorations et pénalités de retard dues aux organismes d'assurance maladie et maternité et aux caisses d'assurance vieillesse des professions non salariées non agricoles qui bénéficient du privilège prévu par l'article L . 243 -4 du code de la sécurité sociale […]

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Décisions+500


1Tribunal de commerce de Tours, Procédures collectives, 19 juin 2012, n° 2012002981

[…] Date fin du prêt : 05.07.2011 Déclaration de créance : 23 298.17 € Garantie : Nantissement sur actions […] Conformément à l'article L.243-5 alinéa 3 du Code de Sécurité Sociale, dans sa rédaction issue de la Loi du 10 juin 1994, les pénalités, majorations de retard et frais de poursuite dus par la « SARL SOFBA » à la date du jugment seront remis de droit.

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2Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 2, 25 novembre 2010, n° 10/06285

[…] Par conclusions en date du 31 août 2010, Maître X ès qualités de mandataire de Monsieur C Y Z fait valoir que l'article L 243-5 du code de la sécurité sociale instaure une inégalité de traitement entre les débiteurs et méconnaît les principes constitutionnels d'égalité devant la loi. Il sollicite la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité ainsi posée à la Cour de cassation, aux fins de transmission au Conseil Constitutionnel ainsi que le prononcé du sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir.

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3Cour d'appel de Rouen, Ch. civile et commerciale, 17 novembre 2011, n° 10/05756
Infirmation

[…] S'agissant des majorations de retard correspondant à cette période, Monsieur Y et Maître X se prévalent des dispositions de l'article L.243-5 du code de la sécurité sociale qui prévoit, en cas de procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaires, la remise à la date du jugement d'ouverture des pénalités, majorations de retard et frais de poursuites dus par le redevable.

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Documents parlementaires18

Cet amendement propose d'harmoniser les conditions de traitement des privilèges du Trésor et de l'URSSAF. Il vise à prendre au même niveau en considération les problématiques posées à de nombreux entrepreneurs par la publication de ces privilèges. Alors que le projet de loi propose en son article 17 une sécurisation du dispositif de publicité du privilège du Trésor dans un sens plus prévisible garant des droits des créanciers, des débiteurs et des tiers, le présent amendement vise à étendre cette sécurisation au privilège de l'URSSAF, relatif aux cotisations sociales dues par … Lire la suite…
Le présent amendement vise à préciser les conditions d'entrée en vigueur de la modification apportée au régime de l'inscription des privilèges de la sécurité sociale, par analogie avec les modifications concernant l'inscription des privilèges du Trésor à l'article 17 du projet de loi. Lire la suite…
Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. - L'amendement COM-324 précise les conditions d'entrée en vigueur de la modification apportée au régime de l'inscription des privilèges de la sécurité sociale. L'amendement COM-324 est adopté. L'article 17 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission. Lire la suite…
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