Article L243-5 du Code de la sécurité sociale

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale L139 al. 1, al. 3

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Modifié par : Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 34

Dès lors qu'elle dépasse un montant fixé par décret, toute créance privilégiée en application du premier alinéa de l'article L. 243-4, due par un commerçant, une personne immatriculée au répertoire des métiers, une personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale, ou une personne morale de droit privé, doit être inscrite à un registre public tenu au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire au terme du semestre civil suivant sa date limite de paiement ou, le cas échéant, la date de notification de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2, lorsque la créance est constatée lors d'un contrôle organisé en application des dispositions de l'article L. 243-7. Le montant mentionné au présent alinéa est fixé en fonction de la catégorie à laquelle appartient le cotisant et de l'effectif de son entreprise.

Toutefois, l'organisme créancier n'est pas tenu d'inscrire ces créances lorsque le débiteur respecte un plan d'apurement échelonné de sa dette. Dès que le plan est dénoncé, l'organisme créancier doit procéder à l'inscription dans un délai de deux mois.

En cas de procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaires du redevable ou d'un tiers tenu légalement au paiement de ces sommes, le privilège dont l'inscription n'a pas été régulièrement requise à l'encontre du redevable ne peut plus être exercé pour les créances qui étaient soumises à titre obligatoire à cette inscription.

L'inscription conserve le privilège pendant deux années et six mois à compter du jour où elle est effectuée. Elle ne peut être renouvelée.

Une inscription peut faire l'objet à tout moment d'une radiation totale ou partielle à la diligence des organismes de sécurité sociale ou du redevable sur présentation au greffier d'un certificat délivré par l'organisme créancier ou d'un acte de mainlevée émanant du créancier subrogé. Toutefois, lorsque l'inscription est devenue sans objet, dès lors que le débiteur s'est acquitté de sa dette et sous réserve du règlement, auprès de l'organisme créancier, des frais liés aux formalités d'inscription et de radiation, cet organisme en demande la radiation totale dans un délai d'un mois.

Toutefois, le privilège est conservé au-delà du délai prévu au troisième alinéa sur les biens qui ont fait l'objet d'une saisie avant l'expiration de ce délai.

En cas de procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaires, les pénalités, majorations de retard et frais de poursuites dus par le redevable à la date du jugement d'ouverture sont remis, sauf si le passif déclaré résulte en tout ou partie du constat de l'infraction mentionnée à l'article L. 8221-1 du code du travail.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023
30 textes citent l'article

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www.soulier-avocats.com · 28 octobre 2022

[…] des contrats portant sur un bien qui a fait l'objet d'une publicité, conformément aux dispositions de l'article L. 624-10 du code de commerce ; du privilège du Trésor ; des privilèges de la sécurité sociale et des régimes complémentaires prévus à l'article L. 243-5 du code de la sécurité sociale ; des warrants agricoles ; des opérations de crédit-bail en matiè […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 8 avril 2022

[…] loi modifie l'article L . 652-3 du code de la sécurité sociale afin d'instaurer une nouvelle procédure d'exécution forcée en vue du recouvrement des cotisations, majorations et pénalités de retard dues aux organismes d'assurance maladie et maternité et aux caisses d'assurance vieillesse des professions non salariées non agricoles qui bénéficient du privilège prévu par l'article L . 243 -4 du code de la sécurité sociale […]

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Décisions+500


1CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 31 décembre 2020, 18VE01054, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – les sommes réclamées n'étaient pas exigibles, les majorations et frais de poursuites devant être remis au débiteur en cas de procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaire, en application des dispositions du I de l'article 1756 du code général des impôts ainsi que de l'alinéa 7 de l'article L. 243-5 du code de la sécurité sociale ;

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  • Impôt sur le revenu·
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  • Impôt

2Tribunal de commerce de Chartres, 9 octobre 2017, n° 2017F01569

[…] L- LA SITUATION ACTIVE ET PASSIVE DE MONSIEUR Y X […] — conformément aux dispositions de l'article 243-5 dernier alinéa du Code de la Sécurité sociale et aux dispositions de l'article 1756-1 du Code général des impôts, remise des pénalités, majorations de retard et frais de poursuite dues à l'égard des organismes sociaux et au Trésor Public.

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  • Chirographaire·
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  • Dire

3Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 juillet 2012, 11-19.664, Inédit
Rejet

[…] 35 euros et dont il compliquait ainsi les tentatives d'exécution forcée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1167 du code civil ; […] — ALORS QUE DE TROISIEME PART les organismes de sécurité sociale bénéficient, au titre de l'article L 243-4 du code de la sécurité sociale, d'un privilège sur les biens meubles du débiteur pour le paiement des cotisations et des majorations et pénalités de retard pendant un an à compter de leur date d'exigibilité ; que par application de l'article L 243-5 du Code de la sécurité sociale, ce privilège n'est pas soumis à une obligation d'inscription dès lors que le débiteur exerce une profession libérale ; […]

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Cet amendement propose d'harmoniser les conditions de traitement des privilèges du Trésor et de l'URSSAF. Il vise à prendre au même niveau en considération les problématiques posées à de nombreux entrepreneurs par la publication de ces privilèges. Alors que le projet de loi propose en son article 17 une sécurisation du dispositif de publicité du privilège du Trésor dans un sens plus prévisible garant des droits des créanciers, des débiteurs et des tiers, le présent amendement vise à étendre cette sécurisation au privilège de l'URSSAF, relatif aux cotisations sociales dues par … Lire la suite…
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Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. - L'amendement COM-324 précise les conditions d'entrée en vigueur de la modification apportée au régime de l'inscription des privilèges de la sécurité sociale. L'amendement COM-324 est adopté. L'article 17 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission. Lire la suite…
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