Article L243-6 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version06/01/1988
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Version19/12/2003
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Version22/12/2010
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Version01/01/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale L141

Entrée en vigueur le 6 janvier 1988

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Loi n°88-16 du 5 janvier 1988 - art. 1 (V) JORF 6 janvier 1988

La demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales indûment versées se prescrit par deux ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées.

En cas de remboursement, les organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales sont en droit de demander le reversement des prestations servies à l'assuré ; ladite demande doit être faite dans un délai maximum de deux ans à compter du remboursement desdites cotisations.

Toutefois, lorsque la demande de remboursement des cotisations indûment versées n'a pas été formulée dans le délai de deux ans prévu au premier alinéa ci-dessus, le bénéfice des prestations servies ainsi que les droits à l'assurance vieillesse restent acquis à l'assuré, sauf cas de fraude ou de fausse déclaration.

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Entrée en vigueur le 6 janvier 1988
Sortie de vigueur le 19 décembre 2003
18 textes citent l'article

Commentaires77


rocheblave.com · 3 avril 2024

[…] L'article L. 243-6 al. 1er du code de la sécurité sociale dispose que la demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées[1].

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Cour de cassation · 21 mars 2024

[…] Vu la requête du 23 novembre 2023 par laquelle la société M.B Assurances demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 6 juin 2023 par M. […] au rappel de salaire ne résulte pas du jugement infirmé mais de la législation sociale. Enfin, le jugement ayant été rendu le 28 octobre 2021, le paiement des cotisations aux organismes sociaux est nécessairement intervenu postérieurement à cette date, de sorte que, les cotisations dont la société MB assurances s'est acquittée étant dépourvues de cause, celle-ci est en mesure d'agir en restitution de l'indu auprès des organismes sociaux concernés, le délai de prescription triennale de l& […] #8217;article L 243-6 du code de la sécurité sociale n'étant pas à ce jour expiré.

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Décisions+500


1Cour d'appel de Douai, 31 janvier 2013, n° 11/00021
Infirmation

[…] DEBATS : à l'audience publique du 06 Novembre 2012 […] Ce décompte justifié par les pièces versées aux débats par l'assurée n'est pas discuté par la Caisse Nationale du Régime Social des Indépendants qui se borne à soulever son incompétence au motif que le Régime Social des Indépendants a été mis en place au 1 er janvier 2008 pour succéder à trois organismes (l'ORGANIC pour les cotisations de l'assurance vieillesse ; un organisme conventionné pour les cotisations de l'assurance maladie ; l'URSSAF pour les cotisations URSSAF) ainsi que la prescription triennale prévue à l'article L.243-6 du Code de la sécurité sociale.

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  • Opposition·
  • Trop perçu·
  • Jugement

2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 27 novembre 2020, n° 17/09334
Infirmation partielle

[…] — la confirmation du jugement de première instance, Subsidiairement si la cour entendait réformer le dit jugement, — l'application de la prescription triennale de l'article L.243-6 du code de la sécurité sociale à compter de la demande de remboursement, — en tout état de cause, le rejet de la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Il renvoie la cour aux conclusions de l'URSSAF de première instance qui exposent notamment que la prescription triennale doit s'appliquer à compter de la demande de remboursement adressée à la caisse.

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3Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 3 avril 2014, n° 13/00056
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] La société Unibéton réplique que l'Urssaf a réintégré dans l'assiette de cotisations sociales les montants des avantages en nature véhicule appliqués inférieurs à ceux des règles en vigueur depuis le 1er janvier 2003 sans tenir compte que l'avantage en nature appliqué était moins favorable pour tous les véhicules de moyenne et de petite gamme , et qu'elle a demandé à l'Urssaf soit de lui restituer les montant des cotisations perçues en application de l'article L 243-6 du code de la sécurité sociale soit d 'opérer une compensation .

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