Article L243-7 du Code de la sécurité sociale

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale L144

Entrée en vigueur le 27 juillet 1994

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Loi n°94-637 du 25 juillet 1994 - art. 6 () JORF 27 juillet 1994

Le contrôle de l'application des dispositions du présent code par les employeurs, personnes privées ou publiques, et par les travailleurs indépendants est confié aux organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général. Les agents chargés du contrôle sont assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Ces agents ont qualité pour dresser en cas d'infraction auxdites dispositions des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire. Les unions de recouvrement les transmettent, aux fins de poursuites, au procureur de la République s'il s'agit d'infractions pénalement sanctionnées.
Toutefois, le contrôle de l'application de la législation de sécurité sociale par les administrations centrales et les services déconcentrés de l'Etat, pour les contributions et cotisations dont ils sont redevables envers le régime général, est assuré par la Cour des comptes, qui fait état des résultats de ce contrôle dans le rapport mentionné au premier alinéa de l'article 10 de la loi n° 67-483 du 22 juin 1967 relative à la Cour des comptes.
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Entrée en vigueur le 27 juillet 1994
Sortie de vigueur le 19 décembre 2003
83 textes citent l'article

Commentaires128


rocheblave.com · 25 avril 2024

L.8222-1 et suivants du code du travail relatifs au travail dissimulé et non pas, dans le cadre de l'article L.243-7 du code de la sécurité sociale. […] […]

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www.willway-avocats.com · 22 avril 2024

l'article L 243-7 du Code de la sécurité sociale L'article R 243-59 du Code de la sécurité sociale , prévoyant l'envoi d'un avis à l'employeur m'informant de la recherche d'infractions, n'est applicable que dans la seconde option.Doit ainsi […] être annulé l'arrêt d'appel qui a annulé le contrôle et le redressement litigieux au motif de la méconnaissance des dispositions de l'article R 243-59 du Code de la sécurité sociale alors qu'elle avait, dans un même temps, […]

 Lire la suite…

rocheblave.com · 8 avril 2024

L'article R. 243-59, II, du code de la sécurité sociale dispose : « La personne contrôlée est tenue de mettre à disposition des agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 tout document et de permettre l'accès à tout support d'information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l'exercice du contrôle. »

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Décisions+500


1Cour d'appel de Bastia, Chambre sociale tass, 15 septembre 2021, n° 18/00375
Confirmation

[…] b) La référence à l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l'article L. 724-11 du présent code'. […]

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  • Contrainte·
  • Corse·
  • Mise en demeure·
  • Cotisations·
  • Mutualité sociale·
  • Opposition·
  • Sécurité sociale·
  • Affiliation·
  • Non-salarié·
  • Pêche maritime

2Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 3 avril 2014, n° 13/00056
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 décembre 2012 (R.G. n°20092844) par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GIRONDE, suivant déclaration d'appel du 04 janvier 2013, […] La Sas Unibéton a fait l'objet d'une vérification comptable portant sur la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007, de la part des services de l' Urssaf de [Localité 2] aux droits de laquelle vient l'Urssaf [Localité 1], sur le fondement des articles L.243-7 à L.243-12 du code de la sécurité sociale.

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  • Urssaf·
  • Frais professionnels·
  • Cotisations·
  • Redressement·
  • Avantage en nature·
  • Dépense·
  • Sociétés·
  • Véhicule·
  • Utilisation·
  • Sécurité sociale

3Cour d'appel de Paris, 3 mars 2016, n° 11/10294
Confirmation

[…] Aux termes de l'article L. 243-7, le contrôle de l'application des dispositions du code de la sécurité sociale par les employeurs, personnes privées ou publiques, relève de la compétence des organismes de recouvrement des cotisations du régime général, à l'exception des services centraux de l'Etat, la Caisse des Dépôts et Consignations, qui revêt le caractère d'un établissement public à caractère administratif de l'Etat n'est pas au nombre des services centraux de l'Etat au sens de l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale et sur la base de l'ensemble de ces textes, l'URSSAF a donc compétence pour recouvrer ces cotisations.

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  • Consignation·
  • Cotisations·
  • Dépôt·
  • Urssaf·
  • Fonctionnaire·
  • Contribution·
  • Sécurité sociale·
  • Vacances·
  • Chèque·
  • Prévoyance
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