Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre II : Organisation du régime général, action de prévention, action sanitaire et sociale des caisses / Titre IV : Ressources / Chapitre 3 : Recouvrement - Sûretés - Prescription - Contrôle / Section 4 : Contrôle
Article L243-7 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 décembre 2006
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 - art. 30 () JORF 22 décembre 2006
Les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général sont également habilités dans le cadre de leurs contrôles à vérifier l'assiette, le taux et le calcul, d'une part, des cotisations destinées au financement des régimes de retraites complémentaires obligatoires mentionnés au chapitre Ier du titre II du livre IX du présent code pour le compte des institutions gestionnaires de ces régimes et, d'autre part, des contributions d'assurance chômage et des cotisations prévues par l'article L. 143-11-6 du code du travail pour le compte des institutions gestionnaires mentionnées à l'article L. 351-21 du même code. Le résultat de ces vérifications est transmis auxdites institutions aux fins de recouvrement.
Des conventions conclues entre l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et, d'une part, les organismes nationaux qui fédèrent les institutions relevant du chapitre Ier du titre II du livre IX du présent code et, d'autre part, l'organisme national qui fédère les institutions gestionnaires mentionnées à l'article L. 351-21 du code du travail fixent notamment les modalités de transmission du résultat des vérifications et la rémunération du service rendu par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général.
Le contrôle de l'application de la législation de sécurité sociale au titre des cotisations et contributions sociales dont les services déconcentrés de l'Etat sont redevables auprès du régime général est assuré par les organismes visés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 qui reçoivent leurs déclarations et paiements.
La Cour des comptes est compétente pour contrôler les administrations centrales de l'Etat. Elle peut demander l'assistance des organismes mentionnés à l'alinéa précédent et notamment requérir la mise à disposition d'inspecteurs du recouvrement.
Il est fait état du résultat des contrôles mentionnés aux deux alinéas précédents dans le rapport sur l'application des lois de financement de la sécurité sociale prévu à l'article LO 132-3 du code des juridictions financières.
Commentaires • 119
« Pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale et par dérogation à l'article Majoration du redressement en cas de travail illégal La majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé prévue à l'article L.243-7-7 du code de la sécurité sociale est due, L'article L.243-7-7 du code de la sécurité sociale dispose : « I.- Le montant du redressement […]
Lire la suite…L'article L. 133-1 du code de la sécurité sociale dispose : « I.-Lorsqu'un procès-verbal de travail dissimulé a été établi par les agents chargés du contrôle mentionnés au premier alinéa de l'article L. 243-7 du présent code ou à l'article L. 752-1 du présent code et à l'article L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime en application de l'article L. 243-7-7 du présent code et, le cas échéant, des majorations et pénalités afférentes, […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] A l'audience publique du 07 Février 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 Avril 2023 et prorogé ce jour. […] L'article L 243-7 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable jusqu'au 1er janvier 2015, dispose notamment que le contrôle de l'application des dispositions du présent code par les employeurs, personnes privées ou publiques, et par les travailleurs indépendants est confié aux organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général. […]
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[…] Attendu qu'en application de l'article L.243-7 du code de la sécurité sociale, l'Urssaf compétente en matière de contrôle des cotisations et contributions sociales est en principe celle qui est chargée du recouvrement, c'est-à-dire celle dans le ressort géographique de laquelle se trouve l'entreprise contrôlée (Cass. soc. 31 octobre 2000, n°99-13-322) ;
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3. Cour d'appel de Rennes, 4 juin 2014, n° 13/05008
[…] Il résulte de l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale que le contrôle de l'application par les employeurs des dispositions de ce code relatives au versement des cotisations ou contributions auprès des organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général est assuré par des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
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L. 243-7-6. […] -Les copies des fichiers transmis en application du présent article sont détruites au plus tard à la date soit de l'envoi de la mise en demeure prévue à l'article L. 244-2 soit de la communication des observations ne conduisant pas à redressement ou de la notification d'un solde créditeur, mentionnées au IV de l'article R. 243-59. » […] L'article L.244-2 du Code de la sécurité sociale dispose :
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