Article L243-8 du Code de la sécurité sociale

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Version21/12/1985
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Version06/01/1988
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Version27/07/1994

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 63-905 1963-08-31 art. 1, Code de la sécurité sociale L145

Entrée en vigueur le 27 juillet 1994

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Loi n°94-637 du 25 juillet 1994 - art. 6 () JORF 27 juillet 1994

L'autorité compétente de l'Etat vérifie la pertinence des objectifs de contrôle poursuivis par les organismes chargés du recouvrement des cotisations, ainsi que les conditions dans lesquelles ces contrôles s'effectuent. Elle donne aux organismes des injonctions en cas de carence, leur demande communication des procès-verbaux dressés à la suite des contrôles et les transmet, aux fins de poursuites, au procureur de la République s'il s'agit d'infractions pénalement sanctionnées.
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Entrée en vigueur le 27 juillet 1994
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Cour de cassation

la procédure de redressement de la société Salm, la cour d'appel a retenu que les dispositions de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale n'étaient pas applicables en l'espèce dans la mesure où la société Salm n'avait pas fait directement l'objet d'un contrôle ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'URSSAF, en visant expressément les articles L. 243-7, L. 243-8 et L. 243-11 du code de la s […] écurité sociale dans le procès-verbal d'audition de M. X..., ne s'était pas unilatéralement engagée à suivre la procédure décrite par l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et R. 243-59 du code de la sécurité sociale ;

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Décisions43


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 17 décembre 1997, 95-40.977, Inédit
Rejet

[…] Attendu que l'URSSAF fait grief au jugement d'avoir accueilli cette demande alors, selon le moyen, d'une part, que, la fonction d'agent de contrôle étant subordonnée à un agrément du directeur régional des affaires sanitaires et sociales, la titularisation dans la fonction ne peut intervenir avant que cet agrément ait été obtenu et le jugement viole l'article L. 243-8 du Code de la sécurité sociale, l'arrêté du 25 septembre 1963 modifié, ensemble les dispositions du chapitre III section VI de la Convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale et du chapitre IX du règlement intérieur type, en énonçant que M lle X… devait bénéficier du coefficient de carrière au terme du stage probatoire de 6 mois, alors même qu'elle n'avait pas obtenu cet agrément;

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  • Stage·
  • Urssaf·
  • Agrément·
  • Coefficient·
  • Règlement intérieur·
  • Sécurité sociale·
  • Convention collective·
  • Contrôle·
  • Homme·
  • Rappel de salaire

2Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 11 décembre 2009, 320112
Rejet

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu l'arrêté du 14 mai 1991 fixant les conditions d'agrément des agents des organismes de sécurité sociale visés par l'article L. 243-8 du code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique :

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  • Introduction de l'instance·
  • Absence d'intérêt·
  • Intérêt à agir·
  • Procédure·
  • Justice administrative·
  • Sécurité sociale·
  • Agrément·
  • Tribunaux administratifs·
  • Sociétés·
  • Contrôle

3Cour d'appel de Paris, 20 novembre 2014, n° 11/08957

[…] Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Juin 2011 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 08-02818 […] Dans le cadre d'un contrôle prévu par les articles L 243-7 et L 243-8 du code de la sécurité sociale, pour la période du 1 er janvier 2003 au 31 décembre 2005, l'URSSAF a procédé à la vérification de l'ensemble des établissements de l'entreprise appelante relevant de la procédure du versement en un lieu unique.

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  • Urssaf·
  • Redressement·
  • Cotisations·
  • Mise en demeure·
  • Exonérations·
  • Lettre d'observations·
  • Sociétés·
  • Comptabilité·
  • Indemnité transactionnelle·
  • Montant
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