Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre II : Organisation du régime général, action de prévention, action sanitaire et sociale des caisses / Titre IV : Ressources / Chapitre 3 : Recouvrement - Sûretés - Prescription - Contrôle / Section 4 : Contrôle
Article L243-13 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : LOI n°2014-1554 du 22 décembre 2014 - art. 24
I.-Les contrôles prévus à l'article L. 243-7 visant les entreprises versant des rémunérations à moins de dix salariés ou les travailleurs indépendants ne peuvent s'étendre sur une période supérieure à trois mois, comprise entre le début effectif du contrôle et la lettre d'observations.
Cette période peut être prorogée une fois à la demande expresse de l'employeur contrôlé ou de l'organisme de recouvrement.
La limitation de la durée du contrôle prévue au premier alinéa du présent I n'est pas applicable lorsqu'est établi au cours de cette période :
1° Une situation de travail dissimulé, défini aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail ;
2° Une situation d'obstacle à contrôle, mentionnée à l'article L. 243-12-1 du présent code ;
3° Une situation d'abus de droit, défini à l'article L. 243-7-2 ;
4° Ou un constat de comptabilité insuffisante ou de documentation inexploitable.
II.-Le présent article n'est pas applicable lorsque la personne contrôlée appartient à un ensemble de personnes entre lesquelles il existe un lien de dépendance ou de contrôle, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3 du code de commerce, et que l'effectif de cet ensemble est égal ou supérieur à celui mentionné au premier alinéa du I du présent article.
Commentaires • 28
Suivant l'article L 244-2 du Code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite est obligatoirement précédée, par une mise en demeure qui constitue non un acte de procédure mais une simple « invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti ». […] […] [3] CSS art R 243-59 I et II.
Lire la suite…[…] L'article L243-7-2 du Code de la sécurité sociale dispose : « Afin d'en restituer le véritable caractère, les organismes mentionnés aux articles [2] Erreur n° 4 : avoir une comptabilité insuffisante ou une documentation inexploitable L'article L243-13 du code de la sécurité sociale dispose : « I. […] article L243-13 du code de la sécurité sociale précise en effet que la limitation de la durée du contrôle n'est pas applicable lorsqu'au cours de cette période est établi un constat de comptabilité insuffisante ou de documentation inexploitable[3].
Lire la suite…Décisions • 75
[…] Selon les dispositions L 243-13 I du code de la sécurité sociale, " les contrôles prévus à l'article L. 243-7 visant les entreprises versant des rémunérations à moins de dix salariés ou les travailleurs indépendants ne peuvent s'étendre sur une période supérieure à trois mois, comprise entre le début effectif du contrôle et la lettre d'observations.
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[…] — aucune limitation de la durée du contrôle ne peut être opposée à l'URSSAF dans le cas d'une situation de travail dissimulé, en application de l'article L. 243-13 du code de la sécurité sociale ; […]
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3. Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 5 octobre 2018, n° 18/00207
[…] Selon l'article L 243-13 du code de la sécurité sociale applicable aux entreprises versant des rémunérations à moins de dix salariés les contrôles ne peuvent s'étendre sur une période supérieure à trois mois, comprise entre le début effectif du contrôle et la lettre d'observations, cette période pouvant être prorogée une fois à la demande expresse de l'employeur contrôlé ou de l'organisme de recouvrement.
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En effet, depuis la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023, l'article L. 243-13 du Code de la sécurité sociale prévoit une limitation du contrôle pour les entreprises de moins de 20 salariés et pour les travailleurs indépendants qui est fixée à 3 mois. […]
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