Article L243-14 du Code de la sécurité sociale

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale L150-1 al. 1

Entrée en vigueur le 6 janvier 1988

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Loi n°88-16 du 5 janvier 1988 - art. 1 (V) JORF 6 janvier 1988

Par dérogation aux dispositions qui les assujettissent au secret professionnel, les agents des organismes de sécurité sociale sont tenus de signaler les dettes de cotisations exigibles à la Banque de France agissant pour le compte du conseil national du crédit, en vue de l'accomplissement de la mission confiée à ce dernier, conformément à l'article 24 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984.
Un arrêté interministériel fixe le montant minimum des créances qui doivent faire l'objet d'une communication ainsi que les conditions de cette communication.
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Entrée en vigueur le 6 janvier 1988
Sortie de vigueur le 1 janvier 1995
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Décisions99


1Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 sb, 28 octobre 2010, n° 09/03239
Irrecevabilité

[…] L'article R 243-20 du code de la sécurité sociale donne aux employeurs la possibilité de formuler une demande gracieuse en réduction des majorations et pénalités prévues aux articles L 243-14, L 131-6, L 136-3, R 243-16 et R 243-18; que selon le montant de la demande de remise gracieuse, le directeur de l'organisme de recouvrement statue sans ou sur proposition du directeur de la commission de recours amiable. La remise des majorations et des pénalités ne peut être accordée que si la bonne foi des employeurs est dûment prouvée.

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  • Pénalité·
  • Sécurité sociale·
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  • Demande·
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  • Dernier ressort

2Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 30 mars 2017, n° 16/03007
Confirmation

[…] Selon l'article R.243-20 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige, I.-Les employeurs peuvent formuler une demande gracieuse en réduction des majorations et pénalités prévues aux articles L. 243-14, R. 243-16 et au premier alinéa de l'article R. 243-18. Cette requête n'est recevable qu'après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application des majorations.

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  • Aquitaine·
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  • Paiement·
  • Retard·
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  • Opposition·
  • Pénalité

3Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 octobre 2008, 07-18.496, Inédit
Cassation

[…] Attendu, selon ce texte, qu'une remise des majorations et pénalités prévues aux articles L. 243-14, L. 131-6 et L. 136-3, R. 243-16 et R. 243-18 du code de la sécurité sociale peut être accordée lorsque la bonne foi de l'employeur est dûment prouvée ;

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  • Sécurité sociale·
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  • Circonstances exceptionnelles·
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  • Force majeure·
  • Employeur·
  • Urssaf·
  • Cotisations·
  • Pénalité de retard·
  • Cour de cassation
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