Article L243-14 du Code de la sécurité sociale

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale L150-1 al. 1

Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Loi n°2000-1257 du 23 décembre 2000 - art. 57 () JORF 24 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

I. - Les entreprises ou les établissements d'une même entreprise, redevables de cotisations, contributions et taxes d'un montant supérieur à 150 000 euros au titre d'une année civile, sont tenus de régler par virement ou, en accord avec leur organisme de recouvrement, par tout autre moyen de paiement dématérialisé, les sommes dont ils sont redevables l'année suivante sur le compte spécial d'encaissement de l'organisme de recouvrement dont ils relèvent.
II. - Les entreprises autorisées à verser pour l'ensemble ou une partie de leurs établissements les cotisations dues à un organisme de recouvrement autre que celui ou ceux dans la circonscription desquels ces établissements se trouvent situés sont soumises à la même obligation.
III. - Le non-respect de l'obligation prévue au I entraîne l'application d'une majoration de 0,2 % du montant des sommes dont le versement a été effectué selon un autre mode de paiement.
IV. - Les règles et les garanties et sanctions attachées au recouvrement des cotisations de sécurité sociale sont applicables à la majoration prévue au III.
Les modalités d'application du présent article sont, en tant que de besoin, fixées par décret en Conseil d'Etat.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Sortie de vigueur le 1 janvier 2009
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Décisions99


1Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 sb, 28 octobre 2010, n° 09/03239
Irrecevabilité

[…] L'article R 243-20 du code de la sécurité sociale donne aux employeurs la possibilité de formuler une demande gracieuse en réduction des majorations et pénalités prévues aux articles L 243-14, L 131-6, L 136-3, R 243-16 et R 243-18; que selon le montant de la demande de remise gracieuse, le directeur de l'organisme de recouvrement statue sans ou sur proposition du directeur de la commission de recours amiable. La remise des majorations et des pénalités ne peut être accordée que si la bonne foi des employeurs est dûment prouvée.

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2Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 30 mars 2017, n° 16/03007
Confirmation

[…] Selon l'article R.243-20 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige, I.-Les employeurs peuvent formuler une demande gracieuse en réduction des majorations et pénalités prévues aux articles L. 243-14, R. 243-16 et au premier alinéa de l'article R. 243-18. Cette requête n'est recevable qu'après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application des majorations.

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3Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 octobre 2008, 07-18.496, Inédit
Cassation

[…] Attendu, selon ce texte, qu'une remise des majorations et pénalités prévues aux articles L. 243-14, L. 131-6 et L. 136-3, R. 243-16 et R. 243-18 du code de la sécurité sociale peut être accordée lorsque la bonne foi de l'employeur est dûment prouvée ;

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